Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 11 janvier 1990 et 24 avril 1990, présentés pour l'Entreprise X..., dont le siège est ... ; l' Entreprise X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 15 novembre 1989 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir annulé le jugement du 16 juin 1988 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il rejette les conclusions du déféré du préfet du Finistère tendant à la réparation du dommage causé à la conduite souterraine de télécommunications n° 365 à Saint-Jean Trolimont par l' Entreprise X..., a condamné ladite entreprise à verser à l'Etat la somme de 31 232,25 F et a rejeté ses conclusions tendant au remboursement par l'Etat de ses frais engagés en première instance et en appel ;
2°) de rejeter le recours du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace ;
3°) de condamner le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les observations de Me Parmentier, avocat de M. Pierre-Jean X... et de Me Delvolvé, avocat du Ministre des postes et télécommunications,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de l' Entreprise X... :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention et son affirmation quand elle est exigée, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal ainsi que de l'affirmation, avec citation à comparaître dans le délai d'un mois devant le tribunal administratif" ; qu'un procès-verbal, établi le 21 novembre 1986 par un fonctionnaire de l'administration des postes et télécommunications a été notifié le 27 avril 1987 à l'Entreprise X... ; que si le délai mentionné dans les dispositions précitées n'a pas été respecté, ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité ; que, dès lors, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas entaché son arrêt d'une erreur de droit en affirmant que la procédure suivie avait été régulière et n'avait pas nui aux doits de l'entreprise requérante de présenter sa défense ;
Considérant que, par les éléments de fait qu'elle relève, et en mentionnant notamment que les travaux de l' Entreprise X... s'étaient déroulés à l'endroit même où a été constaté le dommage, la cour administrative de Nantes a, sans dénaturer les faits présents au dossier qui lui était soumis, suffisamment motivé sa décision ;
Considérant que l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 susvisé, seul applicable à la date de l'arrêt contesté, dispose : "Lorsqu'il paraît équitable de laisser à la charge d'une partie des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, les juridictions de l'ordre administratif peuvent condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'elles déterminent" ; qu'en n'usant pas de la faculté qui lui était ainsi laissée de faire droit aux conclusions présentées par l' Entreprise X... en vue de bénéficier de ces dispositions, la cour administrative d'appel de Nantes s'est livrée à une appréciation souveraine qui échappe au contrôle du Conseil d'Etat statuant comme juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l' Entreprise X... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt susvisé de la cour administrative d'appel de Nantes ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que France-Télécom, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à l'Entreprise X... la somme qu'elle demande en application desdites dispositions ;
Sur les conclusions de France-Télécom :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l' Entreprise X... à payer à France-Télécom la somme de 10 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l' Entreprise X... est rejetée.
Article 2 : L' Entreprise X... versera à France-Télécom une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l' Entreprise X..., à France-Télécom et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.