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21/06/1993 | FRANCE | N°118701

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 21 juin 1993, 118701


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 juillet 1990 et 8 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société SEERI AQUITAINE, dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux en exercice ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau, avant-dire droit sur les demandes conjointes de l'association "Protection du site de Bordagain" et de M. X... dirigées contre les arrêtés du maire de Ciboure en dat

e du 19 août 1988 accordant à la SOCIETE SEERI AQUITAINE deux permis de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 juillet 1990 et 8 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société SEERI AQUITAINE, dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux en exercice ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau, avant-dire droit sur les demandes conjointes de l'association "Protection du site de Bordagain" et de M. X... dirigées contre les arrêtés du maire de Ciboure en date du 19 août 1988 accordant à la SOCIETE SEERI AQUITAINE deux permis de construire en vue de la construction de respectivement 104 et 9 logements, a ordonné à la commune de Ciboure de produire divers documents ;
2°) d'annuler l'article premier du jugement en date du 10 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Pau, à la demande de l'association "Protection du site de Bordagain" et de M. X..., a annulé l'arrêté du 19 août 1988 par lequel le maire de Ciboure a autorisé la société SEERI AQUITAINE à construire 104 logements ;
3°) rejette les demandes présentées devant le tribunal administratif par l'association "Protection du site de Bordagain" et M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marchand, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de la société SEERI AQUITAINE et de Me Copper-Royer, avocat de l'association "Protection du site de Bordagain" et de M. André X...,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre le jugement avant-dire-droit du 19 décembre 1989 :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes de la requête introductive d'instance présentée par l'association "Protection du site de Bordagain" et par M. X... devant le tribunal administratif de Pau que ses auteurs entendaient contester la légalité des deux arrêtés en date du 19 août 1988 par lesquels le maire de Ciboure avait délivré des permis de construire à la SOCIETE SEERI AQUITAINE pour deux ensembles de logements ; que le tribunal n'a dès lors pas statué au-delà des conclusions des demandeurs en se regardant comme saisi de recours pour excès de pouvoirs dirigés contre les deux décisions ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard à l'objet social de l'association, celle-ci justifiait d'un intérêt de nature à lui donner qualité pour attaquer les deux permis de construire portant sur des constructions destinées à être édifiées sur des terrains situés en cntrebas de la colline de Bordagain et s'inscrivant dans le site de ladite colline ; que M. X..., en sa qualité de propriétaire d'un immeuble situé sur une parcelle contigüe de celle supportant l'une des deux constructions et proche de l'autre, justifiait également d'un tel intérêt ;
Considérant, en troisième lieu, que les deux permis de construire litigieux présentaient entre eux un lien suffisant pour permettre à l'association et à M. X... de les contester par une demande unique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SEERI AQUITAINE n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement avant-dire-droit par lequel le tribunal administratif de Pau s'est estimé saisi de conclusions dirigées contre les deux arrêtés du maire, a écarté les fins de non-recevoir opposées par la société et a enjoint à la commune de Ciboure de produire divers dossiers et documents d'urbanisme ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 10 mai 1990 en tant qu'il concerne le permis de construire délivré pour la construction de 104 logements :
Considérant que contrairement à ce que soutient la société requérante, le jugement litigieux est suffisamment motivé ;
Considérant que pour annuler l'arrêté par lequel le maire de Ciboure avait autorisé la construction de 104 logements, le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance, alléguée devant lui par l'association et M. X..., que le terrain sur lequel devait être édifiée la construction était coupé par un chemin rural et que, ce chemin n'ayant pas été aliéné dans les conditions prévues par l'article 69 du code rural, le maire de Ciboure ne pouvait tenir la société pour le propriétaire de la totalité du terrain nécessaire à son projet ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme, "la demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain (...)" ; qu'il ne ressort pas de l'instruction qu'en l'état du dossier soumis au maire de Ciboure lorsqu'il a pris la décision attaquée, une contestation sérieuse se soit élevée sur la propriété de l'assiette d'un chemin rural dont l'existence était alléguée et qui avait cessé d'être utilisée avant 1930 ; que, dans ces conditions, le maire n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article R.421-1-1° du code de l'urbanisme en estimant que la société SEERI AQUITAINE devait être regardée comme le propriétaire apparent de l'ensemble du terrain faisant l'objet de sa demande de permis de construire ; que c'est donc à tort que les premiers juges se sont fondés sur la violation de l'article R.421-1-1 précité pour annuler l'arrêté du maire de Ciboure ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association et M. X... devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction autorisée l'ait été en méconnaissance des dispositions de l'article UB 6 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Ciboure relatives à la distance minimale des constructions par rapport à l'alignement ;
Considérant que l'association et M. X... ne peuvent utilement faire grief à l'arrêté d'autoriser une construction qui ne respecte pas une marge de reculement de 10 mètres par rapport à l'axe des voies et emprises publiques, dès lors que les dispositions du règlement du plan d'occupation des sols applicables dans la zone considérée n'imposent pas une telle condition ;
Considérant que si l'association et M. X... se prévalent de l'illégalité du plan d'occupation des sols de Ciboure, ils n'invoquent l'illégalité d'aucune disposition qui aurait eu pour objet de rendre possible la construction autorisée par l'arrêté attaqué ; qu'ils ne sauraient dès lors obtenir de ce chef l'annulation du permis de construire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE SEERI AQUITAINE est fondée à demander l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif a annulé l'arrêté du maire de Ciboure en date du 19 août 1988 lui délivrant un permis de construire pour 104 logements ;
Article 1er : L'article premier du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 10 mai 1990 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif par l'association "Protection du site de Bordagain" et M. X... est rejetée en tant qu'elle est dirigée contre l'arrêté du maire de Ciboure en date du 19 août 1988 autorisant la construction de 104 logements.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE SEERI AQUITAINE est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SEERI AQUITAINE, à l'association "Protection du site de Bordagain", àM. X..., à la commune de Ciboure et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 118701
Date de la décision : 21/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET A AGIR.


Références :

Code de l'urbanisme R421-1-1, R421-1
Code rural 69


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1993, n° 118701
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marchand
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:118701.19930621
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