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21/06/1993 | FRANCE | N°125840

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 21 juin 1993, 125840


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mai 1991 et 16 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jeannine X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 13 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 5 juillet 1990 par le maire de Sorbiers à la société civile immobilière "Le Moulin Gillier" pour l'édification d'un bâtiment à usage de bureaux et commerce et à la condamnation de la co

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mai 1991 et 16 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jeannine X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 13 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 5 juillet 1990 par le maire de Sorbiers à la société civile immobilière "Le Moulin Gillier" pour l'édification d'un bâtiment à usage de bureaux et commerce et à la condamnation de la commune de Sorbiers à lui verser la somme de 5 000 F au titre des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Sorbiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marchand, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de Mme Jeannine X... et de Me Guinard, avocat de la commune de Sorbiers et de la S.C.I. "Le Moulin Gillier",
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article UF 13 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Sorbiers "une surface égale au minimum à 10 % de la surface du terrain doit être plantée d'arbres à haute tige. Les dépôts seront entourés d'un écran de verdure opaque à feuillage persistant d'une hauteur maximum de 2 mètres. Un plan doit être joint à tout projet" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire attaqué a été accordé à la société civile immobilière "Le Moulin Gillier" pour un projet qui ne satisfaisait pas aux conditions définies par les dispositions précitées ; que, par suite, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 5 juillet 1990 par le maire de Sorbiers à la société civile immobilière "Le Moulin Gillier" ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la société civile immobilière "Le Moulin Gillier" à payer à Mme X... la somme de 10 000 F au titre des sommes exposées parelle et non comprises dans les dépens ;
Sur les conclusions de la société civile immobilière "Le Moulin Gillier" et de la commune de Sorbiers tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la société civile immobilière "Le Moulin Gillier" et à la commune de Sorbiers la somme qu'elles demandent au titre des sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 mars 1991 est annulé.
Article 2 : Le permis de construire délivré le 5 juillet 1990 par le maire de Sorbiers à la société civile immobilière "Le Moulin Gillier" est annulé.
Article 3 : la société civile immobilière "Le Moulin Gillier" versera à Mme X... la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Les conclusions de la société civile immobilière "LeMoulin Gillier" et de la commune de Sorbiers tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la société civile immobilière "Le Moulin Gillier",à la commune de Sorbiers et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 125840
Date de la décision : 21/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1993, n° 125840
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marchand
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:125840.19930621
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