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21/06/1993 | FRANCE | N°132425

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 21 juin 1993, 132425


Vu le recours du MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 décembre 1991 ; le MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé pour excès de pouvoir la décision du 18 octobre 1988 par laquelle le MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE a refusé à M. X... l'autorisation d'exercer la profession d'opticien-lunetier ;
2°) rejette la demande de M. X... ;
Vu les autres piè

ces du dossier ;
Vu le code de la santé publique, notamment son ar...

Vu le recours du MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 décembre 1991 ; le MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé pour excès de pouvoir la décision du 18 octobre 1988 par laquelle le MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE a refusé à M. X... l'autorisation d'exercer la profession d'opticien-lunetier ;
2°) rejette la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L.510 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. André X...,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du recours :
Considérant qu'aux termes de l'article R.216 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque la notification doit être faite à l'Etat, ..., l'expédition doit dans tous les cas être adressée au ministre dont relève l'administration intéressée au litige" ; que la sous-direction des professions de santé, intéressée au litige, relève du ministre de la santé ; que dans ces conditions, seule la notification faite au ministre de la santé doit être tenue pour régulière ; que cette notification ayant été effectuée le 4 novembre 1991, le recours du ministre de la santé, enregistré le 13 décembre 1991 est recevable ;
Sur la compétence du tribunal administratif de Toulouse en premier ressort :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 30 septembre 1953 : "Le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort (...) 6° Des recours en annulation dirigés contre les décisions administratives des organismes collégiaux à compétence nationale" ;
Considérant que la commission nationale instituée par l'article 2 du décret susvisé du 15 octobre 1987 a une compétence nationale ; que les décisions qu'elle prend ne peuvent par suite être déférées qu'au Conseil d'Etat ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 10 juin 1991 doit être annulé comme émanant d'une juridiction incompétente pour connaître en premier ressort de la demande de M. X... ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Sur les conclusions de M. X... à fin d'annulation de la décision de la commission nationale
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.510 du code de la santé publique : "Par dérogation aux dispositions de l'article L.505, peuvent également exercer la profession d'opticien-lunetier détaillant les personnes non munies de diplômes qui justifient avoir exercé pendant cinq ans au moins, avant le 1er janvier 1955, une activité professionnelle d'opticien-lunetier détaillant" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a commencé à exercer des activités d'opticien-lunetier-détaillant dans l'officine dirigée par son père à compter du 1er août 1949 et sans interruption jusqu'à, au moins, le 1er janvier 1955 ; qu'il avait au préalable suivi une scolarité de 3 années à l'école nationale professionnelle d'optique-lunetterie de Morez (Jura) ; qu'ainsi, il ne doit plus être regardé comme apprenti à la date à laquelle il a commencé à travailler avec son père ;
Considérant qu'en estimant que M. André X... ne pouvait être regardé, en 1949, compte tenu de son âge, que comme l'apprenti de son père et en ne retenant pas pour ce motif la totalité de la durée d'exercice de la profession d'opticien-lunetier par l'intéressé à compter du 1er août 1949, la commission nationale instituée par le décret susvisé du 15 octobre 1987, pris pour l'application de l'article L.510 du code de la santé publique, a inexactement appliqué les dispositions précitées de cet article L.510 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Toulouse du 10 juin 1991 est annulé.
Article 2 : La décision de la commission nationale d'examen des titres des opticiens-lunetiers en date du 6 octobre 1988 concernant M. X... est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions du MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville età M. X....


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 132425
Date de la décision : 21/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - DECISIONS ADMINISTRATIVES DES ORGANISMES COLLEGIAUX A COMPETENCE NATIONALE.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE - OPTICIENS-LUNETIERS.


Références :

Code de la santé publique L510
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R216
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2
Décret 87-853 du 15 octobre 1987 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1993, n° 132425
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Piveteau
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:132425.19930621
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