Vu l'ordonnance en date du 19 février 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 mars 1992, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la requête présentée à ce tribunal par M. Allel X... ;
Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 1991 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Allel X..., demeurant Cité évolutive, Bâtiment 49 Meftah, Wilaya de Blida (Algérie) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 25 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le ministre de l'intérieur à sa demande d'abrogation de l'arrêté du 24 août 1976 lui enjoignant de quitter le territoire français ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Allel X..., qui s'était rendu coupable de dégradations volontaires de véhicules, de bris de clôture et de violences avec armes, a fait l'objet, le 24 août 1976, d'un arrêté d'expulsion du ministre de l'intérieur ; qu'il ressort du dossier, nonobstant l'avis défavorable émis le 19 juin 1990 par la commission spéciale d'expulsion des étrangers, que le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, considérer que la présence de M. X... sur le sol français constituait, dans les circonstances de l'affaire, une menace grave pour l'ordre public, et opposer un refus implicite à la demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion présentée le 13 mars 1990 par M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.