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21/06/1993 | FRANCE | N°142613

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 21 juin 1993, 142613


Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande de sursis à exécution de l'arrêté du 20 juillet 1992 par lequel le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de l'arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novemb

re 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'a...

Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande de sursis à exécution de l'arrêté du 20 juillet 1992 par lequel le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de l'arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les observations de Me Brouchot, avocat de M. Mohammed X...,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le juge administratif n'a pas qualité pour adresser des injonctions à l'administration ; que les tribunaux administratifs et le Conseil d'Etat ne peuvent donc, en principe, ordonner le sursis à exécution d'une décision qui leur est déférée que si cette décision est exécutoire ; qu'en revanche, ils n'ont pas le pouvoir d'ordonner qu'il sera sursis à une décision de rejet sauf dans le cas où le maintien de cette décision entraînerait une modification dans une situation de droit ou de fait telle qu'elle existait antérieurement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : "Tout étranger doit, s'il séjourne en France et après l'expiration d'un délai de trois mois depuis son entrée sur le territoire français, être muni d'une carte de séjour délivrée dans les conditions prévues à la présente ordonnance" ;
Considérant qu'il suit de là que M. X..., ressortissant tunisien, entré en France le 19 septembre 1989 muni d'un visa valable 30 jours, se trouvait déjà en situation irrégulière lorsqu'il a demandé l'octroi d'un titre de séjour le 13 février 1991 ; qu'il résulte des pièces du dossier et des circonstances de l'affaire que le mariage contracté par le requérant le 12 janvier 1991 avec une citoyenne française avait pour but exclusif d'obtenir un titre de séjour, et ne pouvait lui ouvrir droit à la carte de résident qu'il sollicitait ; qu'ainsi l'arrêté attaqué en date du 20 juillet 1992 par lequel le préfet des Vosges a rejeté cette demande et a invité l'intéressé à quitter le territoire français, n'a pas modifié sa situation de droit et ne peut être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant modifié sa situation de fait ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet des Vosges en date du 20 juillet 1992 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., aupréfet des Vosges et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 142613
Date de la décision : 21/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - RECEVABILITE - DECISIONS SUSCEPTIBLES DE FAIRE L'OBJET D'UN SURSIS.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1993, n° 142613
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Piveteau
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:142613.19930621
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