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21/06/1993 | FRANCE | N°48599

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 21 juin 1993, 48599


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 11 février 1983 et 16 juin 1983, présentés par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation du 3ème visa, du 2ème alinéa de l'article 1, du 1° de l'article 5, des II et III de l'article 9, de l'article 11, de l'article 14, des 1° et 2° de l'article 21, de l'article 22, du 2ème alinéa de l'article 29, des autres dispositions de l'article 29 et de celles des articles 30 et 31, des articles 32, 33 et 37 du décret n° 82-1067 du 15 décemb

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 11 février 1983 et 16 juin 1983, présentés par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation du 3ème visa, du 2ème alinéa de l'article 1, du 1° de l'article 5, des II et III de l'article 9, de l'article 11, de l'article 14, des 1° et 2° de l'article 21, de l'article 22, du 2ème alinéa de l'article 29, des autres dispositions de l'article 29 et de celles des articles 30 et 31, des articles 32, 33 et 37 du décret n° 82-1067 du 15 décembre 1982 portant statut particulier du corps militaire des ingénieurs de l'armement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels auquel la France a adhéré par la loi n° 80-461 du 25 juin 1980 et publié par décret du 29 janvier 1981 ;
Vu la loi n° 70-631 du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975, notamment son article 9 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 sla loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévis, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe du décret attaqué :
Considérant que la circonstance que le décret attaqué ne comporte pas le visa de l'article 9 de la loi susvisée du 30 octobre 1975 est sans incidence sur sa légalité ;
Sur la légalité interne du décret attaqué :
Sur la légalité des dispositions du 2ème alinéa de l'article 1er :
Considérant que le requérant n'invoque, à l'appui de ses conclusions dirigées contre le 2ème alinéa de l'article 1er la méconnaissance d'aucune règle, ni d'aucun principe ; que, dès lors, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur la légaité du 1° de l'article 5 :
Considérant qu'aux termes de l'aticle 38 de la loi susvisée du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : "Le recrutement des officiers de carrière s'effectue : Soit par la voie des écoles militaires d'élèves officiers, qui recrutent par concours" ... ; que le décret attaqué dispose, par son article 5 : "Les ingénieurs de l'armement sont recrutés au grade d'ingénieur : 1°) Parmi les élèves de l'Ecole polytechnique classés à leur sortie de l'école dans le corps des ingénieurs de l'armement ..." ;
Considérant que l'Ecole polytechnique, ainsi qu'il résulte notamment des dispositions de la loi susvisée du 15 juillet 1970 qui la concernent, est une "école militaire d'élèves officiers" au sens de l'article 38 précité ; que, dès lors, le moyen, tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté ;
Sur la légalité des II et III de l'article 9 :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 de la loi précitée du 13 juillet 1972 : "Les statuts particuliers déterminent notamment ... les proportions à respecter, par rapport au personnel admis par concours dans les écoles militaires d'élèves officiers, pour le personnel provenant des autres sources de recrutement" ; que le décret attaqué dispose par son article 9 : " ... II Le nombre de places offertes au titre des recrutements prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 5 ne peut dépasser, à une unité près, 40 % du nombre de places offertes au titre du 1° de cet article. En outre, ce nombre est tel que le nombre des ingénieurs de tous grades en position d'activité recrutés au titre du 1° de l'article 5 ne puisse être inférieur à 67 % de l'effectif total des ingénieurs de tous grades en position d'activité. III Les places non pourvues au titre de l'un des recrutements visé aux 2°, 3° et 4° de l'article 5 peuvent être reportées sur un ou plusieurs de ces recrutements" ;
Considérant que les II et III de l'article 9 du décret attaqué ont été pris pour l'application des dispositions de l'article 38 du statut général et déterminent, conformément à ces dispositions qui établissent des proportions à respecter suivant que les candidats proviennent ou non d'écoles militaires d'élèves officiers, les proportions d'ingénieurs provenant des modes de recrutement de ces officiers ; qu'en instituant ainsi un régime privilégié d'accès au corps des ingénieurs de l'armement en faveur des élèves de l'Ecole polytechnique, le gouvernement n'a pas, eu égard au niveau de formation assuré par cette école, à la différence de situation qui existe entre cette catégorie de candidats et les autres catégories et aux besoins du corps d'officiers dont il s'agit, commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité de l'article 11 :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 15 juillet 1970 relative à l'Ecole polytechnique, laquelle n'a pas été abrogée par la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : "Les élèves qui, à la sortie de l'école ... sont nommés dans le corps des ingénieurs de l'armement ... prennent rang dans le grade d'ingénieur, deux ans après la date de leur entrée à l'école" ; que l'article 11 du décret attaqué prévoit que "les ingénieurs recrutés en application du 1° de l'article 5 sont nommés après l'achèvement de leur formation à l'école polytechnique et prennent rang ... un an avant la date de leur nomination dans les conditions prévues à l'article 7 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée" ; que les dispositions de l'article 11 ne font qu'appliquer celles, précitées, de l'article 7 de la loi du 15 juillet 1970, lesquelles ne sont pas contraires aux stipulations de l'article 7 du pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ouvert à la signature à New-York le 19 décembre 1966, auquel la République française a adhéré à la suite de l'autorisation donnée par la loi du 25 juin 1980 et dont le texte est annexé au décret du 29 janvier 1981 ; qu'il s'ensuit que les conclusions du requérant dirigées contre l'article 11 du décret attaqué ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur la légalité de l'article 14 :
Considérant que les moyens invoqués à l'encontre de l'article 14 ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; que les conclusions dirigées contre cet article doivent, en conséquence, être rejetées ;
Sur la légalité des 1° et 2° de l'article 21 :

Considérant qu'aux termes de l'article 40 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : " ... nul ne peut être promu à un grade s'il ne compte, dans le grade inférieur un minimum de durée de service fixé, pour chaque corps, par le statut particulier" ; que l'article 21 du décret attaqué, par ses 1° et 2°, prévoit, notamment, que peuvent seuls être promus ou nommés au grade supérieur les ingénieurs ayant six ans et six mois d'ancienneté dans le corps et les ingénieurs principaux parvenus au deuxième échelon de leur grade ;
Considérant, d'une part, que la condition d'ancienneté dans le corps posée par l'article 21 du décret attaqué, pour les ingénieurs, équivaut à une condition d'ancienneté dans le grade dès lors que le grade d'ingénieur constitue le premier grade du corps militaire des ingénieurs de l'armement ;
Considérant, d'autre part, que la condition relative à l'accès au deuxième échelon de leur grade, édictée par l'article 21 du décret attaqué pour les ingénieurs principaux, pose, par elle-même, une condition d'ancienneté dans le grade dès lors que l'article 24 du décret attaqué prévoit que les ingénieurs principaux ne peuvent accéder au deuxième échelon de leur grade qu'après deux ans de services à l'échelon précédent ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article 40 du statut général doit être rejeté ;
Sur la légalité de l'article 22 :
Considérant que l'article 41 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires dispose que les membres de la commission chargée de préparer le tableau d'avancement à l'ancienneté sont désignés par le ministre ; que l'article 22 du décret attaqué, reprenant cette disposition dispose : "Les membres de la commission prévue à l'article 41 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre chargé des armées" ; qu'en l'absence de toute disposition législative limitant le choix, par le ministre, des membres de la commission, l'article 22 du décret attaqué a pu légalement s'abstenir d'édicter des règles ou des modes de désignation des membres de la commission dont s'agit ;
Sur la légalité du 2ème alinéa de l'article 29 du décret attaqué :

Considérant qu'en demandant l'annulation de l'article 27, alinéa 3, du décret attaqué, le requérant a entendu, eu égard au moyen qu'il invoque, demander l'annulation de l'article 29 alinéa 2 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 30 octobre 1975 modifiant la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : "Les statuts particuliers ou les modifications aux statuts particuliers des corps militaires prendront effet au plus tard le 1er janvier 1976 ; que l'article 29 du décret attaqué dispose, par son deuxième alinéa : "Les ingénieurs de l'armement sont inscrits sur les listes d'ancienneté conformément à la réglementation en vigueur avant l'intervention du présent décret" ; que cette dernière disposition n'est en rien contraire à la disposition précitée de l'article 9 de la loi du 30 octobre 1975 ;
Sur la légalité des reclassements prévus par l'article 29 du décret attaqué et des bonifications d'ancienneté d'échelon prévues par les articles 30 et 31 du décret attaqué :
Considérant que l'article 29 du décret attaqué prévoit des reclassements, en matière d'ancienneté d'échelon, destinés à corriger les effets des réductions de durée d'échelon que comporte le nouveau statut par rapport au statut précédent ; que les articles 30 et 31 du décret attaqué prévoient des bonifications d'ancienneté d'échelon destinées à compenser la suppression, dans le nouveau statut, de la possibilité existant dans le statut précédent d'accorder, au vu de la notation, des réductions de la durée de service requise pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur ;

Considérant que les dispositions relatives aux reclassements et aux bonifications d'ancienneté d'échelon susmentionnés ne comportent aucune des dérogations au statut général que l'article 3 dudit statut réserve à la compétence du législateur ;
Considérant que si, par application de l'article 9 précité de la loi du 30 octobre 1975, les dispositions relatives aux reclassements et aux bonifications d'ancienneté d'échelon susmentionnés ont pris effet le 1er janvier 1976, les dispositions attaquées ne contiennent aucune règle faisant obstacle à ce qu'elles prennent effet à cette date ; qu'elles ne sont donc pas intervenues en méconnaissance de l'article 9 de la loi du 30 octobre 1975 ;
Sur la légalité de l'article 32 :
Considérant que, si le requérant demande l'annulation de l'article 32 du décret attaqué, il n'invoque, à l'appui de cette demande, aucun moyen d'une précision suffisante pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur la légalité de l'article 33 :
Considérant qu'en décidant par l'article 9 de la loi susvisée du 30 octobre 1975 que les statuts particuliers ou les modifications aux statuts particuliers des corps militaires, dont l'intervention est prévue par la loi du 13 juillet 1972, prendront effet au plus tard le 1er janvier 1976, le législateur n'a pas entendu remettre en cause les recrutements dans les corps militaires prononcés entre cette date et la date à laquelle le nouveau statut a été édicté ; que, par suite, en rappelant, par l'article 33 du décret attaqué, que les recrutements et les classements initiaux dans le corps sont, jusqu'au 31 décembre 1982, effectués sur le fondement des textes en vigueur avant la date de publication du décret, le gouvernement n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 9 de la loi du 30 octobre 1975 ;
Sur la légalité de l'article 37 :

Considérant que les dispositions transitoires posées par cet article en faveur des ingénieurs parvenus aux 7ème et 8ème échelons de leur grade avant le 1er janvier 1985 ne sont contraires à aucun texte législatif ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation des dispositions attaquées du décret du 15 décembre 1982 portant statut particulier du corps militaire des ingénieurs de l'armement ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre d'Etat, ministre de la défense, au ministre de la fonction publique, au ministre de l'économie et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 48599
Date de la décision : 21/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - RECRUTEMENT.

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES - ELEVES OFFICIERS ET ELEVES DES ECOLES MILITAIRES PREPARATOIRES.

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - PERSONNELS CIVILS DES ARMEES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUTS PARTICULIERS - MILITAIRES.


Références :

Décret 81-77 du 29 janvier 1981 annexe
Décret 82-1067 du 15 décembre 1982 art. 5, art. 9, art. 11, art. 21, art. 24, art. 22, art. 29, art. 27, art. 30, art. 31, art. 32, art. 33
Loi 70-631 du 15 juillet 1970 art. 7
Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 38, art. 40, art. 41
Loi 75-1000 du 30 octobre 1975 art. 9, art. 1, art. 5, art. 38, art. 11, art. 14, art. 21, art. 22, art. 29, art. 3, art. 32, art. 33, art. 37
Loi 80-461 du 25 juin 1980
Pacte international du 19 décembre 1966 droits économiques, sociaux et culturels


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1993, n° 48599
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lévis
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:48599.19930621
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