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21/06/1993 | FRANCE | N°49971

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 21 juin 1993, 49971


Vu 1°, sous le numéro 49 971, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril 1983 et 5 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Gabriel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler l'instruction ministérielle 10262/DGA/D du 2 février 1983, relative à la notation des ingénieurs de l'armement, ingénieurs des études et techniques d'armement et officiers du corps technique et administratif de l'armement ;
- d'annuler les instructions ministérielles des 17 mai 1968 et 16 avril 1974 ayan

t le même objet ;
Vu 2°, sous le numéro 58 834, la requête sommaire e...

Vu 1°, sous le numéro 49 971, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril 1983 et 5 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Gabriel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler l'instruction ministérielle 10262/DGA/D du 2 février 1983, relative à la notation des ingénieurs de l'armement, ingénieurs des études et techniques d'armement et officiers du corps technique et administratif de l'armement ;
- d'annuler les instructions ministérielles des 17 mai 1968 et 16 avril 1974 ayant le même objet ;
Vu 2°, sous le numéro 58 834, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 avril 1984 et 4 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Gabriel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler l'instruction n° 10523/DGA/D du 20 février 1984, relative à la notation des ingénieurs de l'armement, ingénieurs des études et techniques d'armement et officiers du corps technique et administratif de l'armement ;
- d'annuler les dispositions de l'article 3 deuxième alinéa et de l'article 7 deuxième alinéa du décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Mitjavile, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'instruction du ministre de la défense du 17 mai 1968 :
Considérant qu'en l'absence, à la date de la décision attaquée, de toute disposition de loi ou de décret relative à la notation des militaires, le ministre avait le pouvoir de réglementer la situation des personnels militaires relevant de son département et placés sous son autorité et, notamment, de fixer les modalités de leur notation ; que dès lors le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'instruction du ministre de la défense du 17 mai 1968 est entachée d'incompétence ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'instruction du ministre de la défense du 16 avril 1974 :
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant que si le ministre indique que le requérant avait connaissance de cette instruction, non publiée, au plus tard le 22 mars 1983, date de l'enregistrement de son recours n° 49221 invoquant l'illégalité de cette décision, cette circonstance n'est pas de nature à faire courir le délai de recours contentieux ouvert à M. X... contre cet acte ; que, par suite, ses conclusions tendant à son annulation sont recevables ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1975 portant statut général des militaires : "les militaires sont notés au moins une fois par an. A l'occasion de la notation, le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs ses appréciations sur sa manière de servir" ; que la même loi dispose, en son article 107, que des décrets en Conseil d'Etat déterminent ses modalités d'application ; que, de même, en vertu de l'article 3 de cette loi, les statuts particuliers des militaires de carrière doivent être fixés par décret en Conseil d'Etat ;

Considérant que l'instruction ministérielle du 16 avril 1974 relative à la notation des ingénieurs de l'armement et des ingénieurs des études et techniques d'armement, prévoit, notamment, que les ingénieurs sont classés en cinq catégories, et que tout notateur en dernier ressort utilisant au moins trente ingénieurs d'un corps est tenu de répartir les notes chiffrées de ces ingénieurs en respectant un pourcentage donné d'ingénieurs par catégorie, sans que le pourcentage cumulé des quatrième et cinquième catégories puisse être inférieur à 45 % ; qu'ainsi cette instruction a posé des règles nouvelles, de caractère statutaire, qui déterminent les modalités d'application de la loi et qui ne pouvaient être légalement édictées que par décret en Conseil d'Etat ; qu'il suit de là que cette réglementation prise par une autorité incompétente est entachée d'excès de pouvoir ; que dès lors le requérant est fondé à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'instruction du 2 février 1983 du ministre de la défense :
Considérant que par une décision n° 53097 du 20 février 1985, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a annulé pour excès de pouvoir l'instruction ministérielle n° 10262/DGA/D du 2 février 1983 relative à la notation des ingénieurs de l'armement, ingénieurs des études et techniques d'armement et officiers du corps technique et administratif de l'armement ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par le requérant et tendant à l'annulation de cet acte ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de certaines dispositions du décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 :

Considérant que les conclusions dirigées contre le décret du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires, publié au Journal Officiel le 4 janvier 1984, ayant été présentées par le requérant le 27 avril 1984, sont tardives et irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'instruction du 20 février 1984 du ministre de la défense :
Considérant que les articles 3 et 4 du décret précité du 31 décembre 1983 ont donné délégation au ministre chargé des armées pour déterminer, dans chaque armée et chaque corps, le nombre de degrés de notation, pour désigner les autorités correspondantes, et pour fixer, s'il y a lieu, des règles d'harmonisation de cette notation ; qu'en définissant ainsi, avec une précision suffisante, les attributions du ministre chargé des armées, le Gouvernement ne s'est pas dessaisi illégalement des pouvoirs qui lui ont été conférés par la loi précitée du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ; que, par ailleurs, la délégation de pouvoir consentie au ministre des armées par le décret précité n'excluait pas la possibilité, pour ce dernier, d'accorder au délégué général pour l'armement délégation pour signer en son nom tous actes individuels ou réglementaires concernant ses services ; que par suite le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
Considérant que ni la définition par l'instruction attaquée des degrés de notation et des autorités correspondantes, ni la prise en compte prévue par cette instruction de données statistiques en vue de l'harmonisation de la notation, qui n'a pas pour objet et n'aurait pu avoir légalement pour effet de conférer au délégué général pour l'armement le pouvoir de définir des barêmes, quotas ou normes d'appréciation qui s'imposent aux notateurs, ni la désignation du délégué général pour l'armement, signataire de l'acte, comme notateur de dernier ressort, ne contreviennent aux dispositions de la loi du 13 juillet 1972 ni à celles du décret du 31 décembre 1983 ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposant le choix entre notation chiffrée et niveau de valeur, les dispositions du paragraphe 1-4 de l'instruction attaquée, relatives à la définition de la notation chiffrée sont légalement intervenues ; que par ailleurs les dispositions du paragraphe 4, relatives à l'exploitation statistique des travaux de notation ne contreviennent ni à la loi ni au décret précités ;

Considérant que les dispositions de l'instruction attaquée qui prévoient la procédure de communication à l'intéressé des appréciations et notes, n'ont pas eu pour objet et n'auraient pu légalement avoir pour effet, de priver ce dernier de la faculté dont il dispose de demander copie de la feuille de notation en application de la loi du 17 juillet 1978 ;
Considérant cependant qu'il résulte des dispositions de l'article 2 du décret précité du 31 décembre 1983, en vertu desquelles la notation des militaires se compose d'une part d'une appréciation générale, d'autre part, d'un niveau de valeur ou d'une note chiffrée et de celles de l'article 5 de ce décret que les notes et appréciations sont obligatoirement communiquées au militaire au premier degré de notation lors de l'entretien avec le notateur ; que, par suite, les dispositions du paragraphe 1-2 et du paragraphe 5-1 de l'instruction attaquée, qui excluent la communication à l'intéressé d'une note chiffrée provisoire par le notateur de premier ressort et qui excluent l'attribution d'une note chiffrée par le notateur de dernier ressort en ce qui concerne les officiers généraux, sont intervenues en violation du décret précité ;
Article 1er : L'instruction du 16 avril 1974 du ministre de la défense est annulée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. X... et tendant à l'annulation de l'instruction du ministre de la défense du 2 février 1983.
Article 3 : Les dispositions du paragraphe 1-2 et du paragraphe 5-1 de l'instruction du 20 février 1984 du ministre de la défense sont annulées en tant qu'elles excluent la communication de la note chiffrée provisoire attribuée par le notateur de premier ressort et en tant qu'elles excluent l'attribution d'une note chiffrée aux officiers généraux.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - ACTES REGLEMENTAIRES - PRESENTENT CE CARACTERE.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MINISTRES - MINISTRE DE LA DEFENSE.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MESURES A PRENDRE PAR DECRET - DECRET EN CONSEIL D'ETAT.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - DELEGATIONS - SUPPLEANCE - INTERIM - DELEGATION DE POUVOIRS.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - ACTES REGLEMENTAIRES - VIOLATION D'UN DECRET.

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - NOTATION.

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - PERSONNELS CIVILS DES ARMEES.


Références :

Décret 83-1252 du 31 décembre 1983 art. 3, art. 4, art. 2, art. 5
Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 25, art. 107, art. 3
Loi 78-753 du 17 juillet 1978


Publications
Proposition de citation: CE, 21 jui. 1993, n° 49971
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 21/06/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 49971
Numéro NOR : CETATEXT000007836363 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-06-21;49971 ?
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