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21/06/1993 | FRANCE | N°50889

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 21 juin 1993, 50889


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 mai 1983, présentés par M. X..., demeurant au Groupe Provence Bâtiment B6, Le Vabre à Brignoles (83170) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de contrôler des modalités d'exercice du pouvoir de notation de 1974 à 1979 ;
2°) d'annuler ses notes chiffrées pour 1975, 1976 et 1977 ;
3°) de supprimer les annotations de caractère médical contenues dans ses bulletins de note ;
4°) d'inviter le ministre de la défense à procéder à une reconsti

tution de sa carrière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 13 juille...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 mai 1983, présentés par M. X..., demeurant au Groupe Provence Bâtiment B6, Le Vabre à Brignoles (83170) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de contrôler des modalités d'exercice du pouvoir de notation de 1974 à 1979 ;
2°) d'annuler ses notes chiffrées pour 1975, 1976 et 1977 ;
3°) de supprimer les annotations de caractère médical contenues dans ses bulletins de note ;
4°) d'inviter le ministre de la défense à procéder à une reconstitution de sa carrière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 13 juillet 1972 modifiée portant statut des militaires ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des notations de 1975, 1976 et 1977 :
Considérant que le droit de réclamation institué par l'article 13 du décret du 28 juillet 1975 modifié portant règlement de discipline générale dans les armées ne s'applique pas à la notation des militaires qui relève des dispositions statutaires qui leur sont applicables et qui, étant arrêtées en dernier ressort par le chef d'Etat-major ou le délégué général ne peuvent faire l'objet que d'un recours administratif de droit commun soit devant cette autorité soit devant le ministre de la défense ;
Considérant qu'aux termes du décret du 11 janvier 1965 : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours contre une décision et ce dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Le silence gardé pendant plus de 4 mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent pour se pourvoir contre cette décision implicite d'un délai de deux mois à compter de l'expiration de la période de 4 mois susmentionnée ;
Considérant que pour contester ses notations de 1974 à 1979, M. X..., croyant pouvoir faire usage de la procédure prévue par l'article 13 du décret du 28 juillet 1975, a formé des réclamations successives contre sa notation devant l'autorité hiérarchique puis devant l'inspecteur de l'armement ; que dès lors que cette procédure n'était pas applicable, seules les réclamations adressées à l'autorité hiérarchique ont pu conserver le délai de recours contentieux ; que M. X... a présenté au délégué général de l'armement une réclamation relative à ses notes de 1974 à 1979 ; que ces réclamations ont été rejetées par une décision notifiée à l'intéressé le 14 octobre 1982 ; que la requête de M. X... tendant à la contestation de ses notes de 1974 à 1979 a été enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 mai 1983 soit au-deà du délai de recours contentieux ; que, dès lors, les conclusions tendant à la contestation de l'exercice du pouvoir de notation de 1974 à 1979, à l'annulation des notations de 1975, 1976 et 1977 et à ce que soient supprimées les considérations liées à son état de santé contenues dans ses bulletins de notes sont tardives et par suite irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'instruction du 17 mai 1968 relative à la notation chiffrée des ingénieurs de l'armement :

Considérant qu'en l'absence de toute disposition de loi ou de décret relative à la notation des militaires, le ministre de la défense avait le pouvoir de réglementer la situation des personnels militaires relevant de son département et placés sous son autorité et notamment de prévoir et de fixer les modalités de leur notation ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'instruction ministérielle du 17 mai 1968 est entachée d'incompétence ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'instruction ministérielle du 16 avril 1974 relative à la notation chiffrée des ingénieurs de l'armement :
Considérant que par une décision de ce jour, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a annulé l'instruction ministérielle du 16 avril 1974 relative à la notation chiffrée des ingénieurs de l'armement ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de ladite instruction ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat invite le ministre de la défense à reconstituer sa carrière :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir d'adresser des injonctions à l'administration ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 50889
Date de la décision : 21/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - NOTATION.

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - PERSONNELS CIVILS DES ARMEES.


Références :

Décret 65-29 du 11 janvier 1965
Décret 75-675 du 28 juillet 1975 art. 13


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1993, n° 50889
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salat-Baroux
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:50889.19930621
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