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21/06/1993 | FRANCE | N°54338

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 21 juin 1993, 54338


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 21 septembre 1983, 26 décembre 1983 et 13 janvier 1984, présentés par M. Gabriel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 9 juin 1983 du ministre de la défense portant reclassement de l'intéressé, à compter du 1er janvier 1976, dans le corps des ingénieurs de l'armement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu la loi n° 75-100 du 30 octobre 1

975 ;
Vu le décret n° 82-1067 du 15 décembre 1982 portant statut particuli...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 21 septembre 1983, 26 décembre 1983 et 13 janvier 1984, présentés par M. Gabriel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 9 juin 1983 du ministre de la défense portant reclassement de l'intéressé, à compter du 1er janvier 1976, dans le corps des ingénieurs de l'armement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu la loi n° 75-100 du 30 octobre 1975 ;
Vu le décret n° 82-1067 du 15 décembre 1982 portant statut particulier du corps des ingénieurs de l'armement ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévis, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'exception de l'illégalité des articles 2, 3, 20, 21, 26, 29, 30 et 31 du décret du 15 décembre 1982 portant statut particulier du corps militaire des ingénieurs de l'armement :
Sur la légalité des articles 2, 3, 20, 21 et 26 :
Considérant que l'existence d'une hiérarchie particulière au corps, établie par l'article 2 du décret du 15 décembre 1982 et l'établissement d'une correspondance entre cette hiérarchie particulière et la hiérarchie militaire générale, précisée par l'article 3 du décret du 15 décembre 1982, sont explicitement prévus par l'avant dernier alinéa de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ; que les articles 2 et 3 susmentionnés du décret ne sont contraires à aucune des dispositions de l'avant dernier alinéa de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1972 ;
Considérant que les dispositions de l'article 3 du décret établissant la correspondance des grades du corps des ingénieurs de l'armement avec ceux de la hiérarchie militaire générale sont sans incidence sur les règles relatives à l'avancement de grade des ingénieurs de l'armement ; qu'il s'ensuit que le requérant ne saurait, en tout état de cause, soutenir que ces dispositions seraient contraires à l'article 40 du statut général relatif à l'avancement de grade ; que le requérant ne peut davantage s'en prévaloir pour soutenir que seraient illégaux les articles 20, 21 et 26 du décret de 1982, qui sont relatifs à l'avancement de grade ; que les dispositions de ces articles 20, 21 et 26 ne sont contraires à aucune des dispositions de l'article 40 du statut général ;
Sur la légalité des articles 29, 30 et 31 :

Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : "Le classement à un échelon dans un grade est fonction soit de l'ancienneté dans ce grade, soit de la durée des services militaires effectués, soit de la durée du temps passé à l'échelon précédent, soit de la combinaison de ces critères" ;
Considérant que l'article 29 du décret du 15 décembre 1982, qui est le premier article du chapitre V intitulé "Dispositions transitoires", fixe, dans son premier alinéa, la règle que "les ingénieurs de l'armement conservent le grade, l'ancienneté de grade et, dans le corps, l'échelon et l'ancienneté d'échelon qu'ils détiennent ..." ; que cette règle n'est pas contraire aux dispositions du 3ème alinéa de l'article 19 du statut général ;
Considérant que les fonctionnaires recrutés sous l'empire de dispositions statutaires antérieures n'ont aucun droit au maintien de ces dispositions et se trouvent régis par le nouveau statut dès l'entrée en vigueur de ce dernier ; qu'il s'ensuit que le requérant ne saurait se prévaloir de ce que les autres dispositions de l'article 29, ainsi que celles des articles 30 et 31, feraient obstacle, à compter de leur date d'entrée en vigueur, à la naissance de droits prévus par l'ancien statut pour soutenir que lesdites dispositions seraient illégales ;
Sur les vices propres de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 30 octobre 1975 modifiant la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : "Les statuts particuliers ou les modifications aux statuts particuliers des corps militaires prendront effet au plus tard le 1er janvier 1976" ; qu'en application de cette disposition législative, le décret du 15 décembre 1982 portant statut particulier du corps militaire des ingénieurs de l'armement a pris effet le 1er janvier 1976 ;

Considérant que M. Gabriel X..., promu au quatrième et dernier échelon du grade d'ingénieur principal le 1er juillet 1975, a été nommé à compter du 1er octobre 1980, par décret du Président de la République en date du 26 septembre 1980, au grade d'ingénieur en chef de l'armement et classé au 4ème échelon de ce grade ; qu'aux termes de l'article 29 du décret statutaire du 15 décembre 1982 : "Les ingénieurs de l'armement conservent le grade, l'ancienneté de grade et, dans le corps, l'échelon et l'ancienneté d'échelon qu'ils détiennent" ; qu'en vertu de ce texte, la décision attaquée a reclassé M. X..., à la date du 1er janvier 1976, au 4ème échelon du grade d'ingénieur principal de l'armement avec une ancienneté de six mois ; que, par application de l'article 26 du décret précité du 15 décembre 1982, M. X... a été classé, à compter du 1er octobre 1980, au grade d'ingénieur en chef de l'armement avec une ancienneté d'échelon nulle ; qu'en outre, et à compter de cette même date, il lui a été accordé la bonification d'ancienneté d'échelon de trois mois prévue par l'article 31 du décret du 15 décembre 1982, bonification à valoir pour l'accès à l'échelon supérieur ; que l'article 24 du décret du 15 décembre 1982 subordonne l'accès au 5ème échelon du grade d'ingénieur en chef à une durée de deux ans passés dans l'échelon précédent ; que, par application de cet article, M. X... a accédé, à compter du 1er juillet 1982, au 5ème échelon du grade d'ingénieur en chef ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant la décision attaquée, l'administration ne lui aurait pas fait application du statut du 15 décembre 1982 à compter du 1er janvier 1976 ; qu'il ne peut davantage prétendre que la décision attaquée serait intervenue en méconnaissance des dispositions dudit statut ;

Considérant que la circonstance que M. X... aurait occupé un emploi tenu auparavant par des membres du corps d'un grade supérieur au sien est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision ministérielle attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 54338
Date de la décision : 21/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - AVANCEMENT.

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - PERSONNELS CIVILS DES ARMEES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUTS PARTICULIERS - MILITAIRES.


Références :

Décret 82-1067 du 15 décembre 1982 art. 2, art. 3, art. 20, art. 21, art. 26, art. 29, art. 30, art. 31
Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 5
Loi 75-1000 du 30 octobre 1975


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1993, n° 54338
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lévis
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:54338.19930621
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