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21/06/1993 | FRANCE | N°63737

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 21 juin 1993, 63737


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 novembre 1984 et 28 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Gabriel X..., demeurant ... D. Y... à Toulon (Var) ; M. X... demande au Conseil d'Etat que soit annulé son bulletin de note pour l'année 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 13 juilet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n

° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après av...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 novembre 1984 et 28 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Gabriel X..., demeurant ... D. Y... à Toulon (Var) ; M. X... demande au Conseil d'Etat que soit annulé son bulletin de note pour l'année 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 13 juilet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que, pour demander l'annulation de sa notation pour l'année 1984, l'ingénieur en chef de l'armement M. X... soutient qu'elle a été établie suivant une instruction 10 523 du ministre de la défense en date du 20 février 1984 dont il a, d'autre part, poursuivi l'annulation par la requête n° 58 834 ; que par une décision en date de ce jour, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a annulé cette instruction en ce que, notamment, elle excluait, à son paragraphe 1-2, la notation chiffrée pour les deux premiers degrés de notation ; qu'ainsi M. X... est fondé à soutenir que, faute de ces mentions chiffrées, la procédure suivie pour établir sa notation au titre de l'année 1984 était irrégulière ; que, dès lors, cette notation doit être annulée ;
Article 1er : La notation de M. X... au titre de l'année 1984 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 63737
Date de la décision : 21/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - NOTATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1993, n° 63737
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salat-Baroux
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:63737.19930621
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