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21/06/1993 | FRANCE | N°79281

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 21 juin 1993, 79281


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 juin 1986 et 8 septembre 1986, présentés par M. X..., demeurant Groupe Provence Batiment B6, Le Vabre à Brignoles (83170) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du ministre de la défense du 14 avril 1986 rejetant sa demande de révision de sa pension militaire de retraite ;
2°) d'annuler les instructions ministérielles des 3 février 1982 et 22 mars 1983 ;
3°) de condamner l'Etat au paiement du rappel des arrérages avec inté

rêts et capitalisation des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 juin 1986 et 8 septembre 1986, présentés par M. X..., demeurant Groupe Provence Batiment B6, Le Vabre à Brignoles (83170) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du ministre de la défense du 14 avril 1986 rejetant sa demande de révision de sa pension militaire de retraite ;
2°) d'annuler les instructions ministérielles des 3 février 1982 et 22 mars 1983 ;
3°) de condamner l'Etat au paiement du rappel des arrérages avec intérêts et capitalisation des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 82-1067 du 15 décembre 1982 ;
Vu l'arrêté du 29 août 1957 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des instructions ministérielles des 3 février 1982 et 1er avril 1983 :
Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d'Etat contre une décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit n'est recevable que dans un délai de deux mois ; ce délai court de la date de la publication de la décision attaquée, à moins qu'elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court à la date de la notification ou de la signification" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les instructions des 3 février 1982 et 1er avril 1983 ont été publiées au bulletin officiel du ministère de la défense respectivement le 12 avril 1982 et le 25 avril 1983 ; que la requête de M. X... n'a été enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat que le 10 juin 1986 ; que dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de ces instructions sont tardives et par suite irrecevables ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du ministre de la défense refusant de réviser la pension de M. X... :
Considérant que la décision attaquée contient l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; qu'ainsi, elle est suffisamment motivée ;
Considérant que cette décision ne se fonde pas sur les prescriptions de l'instruction du 1er avril 1983 et de la circulaire ministérielle du 28 mai 1979 mais sur une interprétation directe des dispositions de l'article 5 de la loi susvisée du 30 octobre 1975 ; que par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette instruction et de cette circulaire, ne saurait être accueilli ;

Considérant qu'aux temes de l'article 30 de la loi susvisée du 30 octobre 1975 : "L'officier titulaire du grade de colonel ou d'un grade correspondant ... pourra sur demande agréée par le ministre de la défense, être admis au bénéfice d'une pension de retraite, calculée sur les émoluments de base afférents à l'échelon le plus élevé de son grade" ; que l'entrée en vigueur de ces dispositions n'est pas subordonnée à l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat ;
Considérant que la pension de retraite de M. X..., ingénieur en chef de l'armement qui a été radié des cadres à sa demande le 1er décembre 1984 par application de l'article 5 précité de la loi du 30 octobre 1975, a été calculée sur la base des émoluments afférents au premier chevron du groupe hors échelle A ; que ces émoluments sont, en vertu des dispositions combinées de l'arrêté du 29 août 1957 relatif aux emplois supérieurs classés hors échelle et du décret du 15 décembre 1982 portant statut particulier du corps militaire des ingénieurs de l'armement, ceux qui correspondent au sixième échelon, soit à l'échelon de solde le plus élevé du grade d'ingénieur en chef ;
Considérant que le groupe hors échelle A comporte, en vertu de l'article 1er de l'arrêté précité du 29 août 1957, trois chevrons de traitement et qu'aux termes de l'article 2 du même arrêté : "Les traitements afférents aux deuxième et troisième chevrons sont attribués après un an de perception effective au traitement correspondant au chevron immédiatement inférieur" ; que le requérant n'a pas perçu effectivement pendant un an le traitement afférent au chevron 1 et qu'il ne se prévaut d'aucune décision qui l'aurait nommé, dans le sixième échelon de son grade, à compter d'une date qui lui conférerait le droit de recevoir dans cet échelon un rappel de traitement lui permettant de franchir le deuxième ou le troisième chevron ; que le requérant ne peut, en conséquence, se prévaloir de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975 pour soutenir que la pension qui lui a été concédée méconnaîtrait ces dispositions ;

Considérant qu'au terme de l'article L. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "En aucun cas, la pension allouée au titre de la durée des services ne peut être inférieure à celle qu'aurait obtenue le titulaire s'il n'avait pas été promu à un emploi ou grade supérieur" ; qu'il résulte de l'instruction que s'il n'avait pas été promu ingénieur en chef de l'armement, le requérant aurait pu exciper de dix-sept ans et quatre mois d'ancienneté dans le grade d'ingénieur principal ; qu'il aurait pu prétendre, en application de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975, à une pension de retraite calculée sur les émoluments de base afférents à l'échelon de solde du grade supérieur déterminé par l'ancienneté qu'il aurait détenue dans le grade d'ingénieur principal que si cette ancienneté n'eût été de nature qu'à entraîner, au même titre que l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975 qui lui a été appliqué, la liquidation de sa pension sur la base du sixième échelon du grade d'ingénieur en chef ; que l'ancienneté qu'il aurait comptée dans cet échelon ne pouvait suppléer la perception effective du traitement pendant la durée requise par l'arrêté précité et n'aurait donc pu conduire à la liquidation de la pension sur la base des chevrons supérieurs qui ne peuvent pas être assimilés à des échelons ; que dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la pension qui lui a été allouée a été calculée en violation de l'article L. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la liquidation de sa pension était entachée d'une erreur de droit et que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a refusé de la réviser ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des arrérages de pension, aux intérêts dûs sur ces sommes et à leur capitalisation :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions susanalysées ne sont pas fondées et doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre d'Etat, ministre de la défense et au ministre de l'économie.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 79281
Date de la décision : 21/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - LIQUIDATION DE LA PENSION - EMOLUMENTS DE BASE.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - REVISION DES PENSIONS CONCEDEES - REVISION EN CAS D'ERREUR.


Références :

Arrêté du 29 août 1957 art. 1, art. 2
Circulaire du 28 mai 1979
Code des pensions civiles et militaires de retraite L20
Décret 82-1067 du 15 décembre 1982
Loi 75-1000 du 30 octobre 1975 art. 5, art. 30
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 49


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1993, n° 79281
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salat-Baroux
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:79281.19930621
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