La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/1993 | FRANCE | N°93272

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 21 juin 1993, 93272


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 décembre 1987 et 15 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du maire de Saint-Genis-les-Ollières en date du 11 août 1986 lui accordant un permis de construire ;
2°) rejette la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;r> Vu le code de l'urbanisme et notamment son article R.421-1 ;
Vu la loi n°...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 décembre 1987 et 15 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du maire de Saint-Genis-les-Ollières en date du 11 août 1986 lui accordant un permis de construire ;
2°) rejette la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme et notamment son article R.421-1 ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marchand, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Robert X... et de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat de M. et Mme Y...,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de l'urbanisme : "La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ... La demande précise ... l'identité du propriétaire au cas où celui-ci n'est pas l'auteur de la demande ..." ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article 25-b) de la loi susvisée du 10 juillet 1965, auxquelles les stipulations des règlements de copropriété ne sauraient déroger, en vertu de l'article 43 de la même loi, que les "travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble" sont soumis à autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ;
Considérant que les travaux faisant l'objet de la demande de permis de construire présentée par M. X... consistaient en l'adjonction d'un garage surmonté d'une terrasse au pavillon dont l'intéressé était propriétaire dans un ensemble immobilier, régi par un règlement de copropriété, comprenant, d'une part, 57 lots pour chacun desquels l'usage exclusif de la partie du sol correspondant à l'assiette de la maison individuelle et du jardin attenant était réservé au copropriétaire et, d'autre part, des installations communes ; que les travaux envisagés ne portaient pas sur les parties communes et n'affectaient l'aspect extérieur que du seul pavillon individuel de M. X... ; que, dès lors, et contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la circonstance que la demande de permis ne mentionnait que l'identité de M. X..., sans indication sur l'identité des popriétaires des autres lots, n'était pas de nature à faire regarder cette demande comme présentée en méconnaissance des dispositions de l'article R.421-1 précité du code de l'urbanisme ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Considérant que les autres moyens invoqués par M. et Mme Y... à l'appui de leur demande dirigée contre le permis de construire accordé le 11 août 1986 à M. X... sont tirés de la violation du règlement de copropriété de l'ensemble immobilier où devait être édifié le garage litigieux ; que la méconnaissance éventuelle des stipulations de ce règlement, qui concerne uniquement des rapports de droit privé, est sans portée sur l'autorisation de construire accordée à M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé le permis de construire qui lui avait été délivré le 11 août 1986 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 30 septembre 1987 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. et Mme Y..., au maire de Saint-Genis-les-Ollières et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 93272
Date de la décision : 21/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS


Références :

Code de l'urbanisme R421-1
Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 43


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1993, n° 93272
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marchand
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:93272.19930621
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award