Vu la requête, enregistrée le 22 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., 13, le Montalet à Grabels (34790) ; M. X... demande :
1°) l'annulation de la décision du 9 juin 1988 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux dirigé contre une décision du 23 novembre 1987, en tant que cette décision, qui lui allouait la première fraction de l'indemnité d'éloignement, ne comportait pas la majoration familiale au titre de son fils à charge Christophe ;
2°) l'annulation de cette décision du 23 novembre 1987 dans cette même mesure ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Genevois, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 2-2°) de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 a institué au profit des fonctionnaires civils en service dans les territoires d'outre-mer une indemnité d'éloignement majorée d'un supplément familial de traitement ; qu'en vertu de l'article 94-III du décret du 2 mars 1910, dans sa rédaction issue du décret n° 51-511 du 5 mai 1951, le supplément familial de l'indemnité d'éloignement est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la France d'outre-mer et du ministre des finances ; que, sur le fondement de cette habilitation, un arrêté interministériel du 7 mai 1951 a prévu que le supplément familial de l'indemnité précitée serait égal à 5 % du principal de l'indemnité "pour chaque enfant à charge au sens de la réglementation sur les prestations familiales" ; qu'il résulte des articles L.512-3 et R.512-2 du code de la sécurité sociale que les enfants poursuivant des études sont considérés comme étant à la charge de leurs parents et n'ouvrent droit aux prestations familiales que s'ils sont âgés de moins de vingt ans ;
Considérant que c'est par une exacte application de ces dispositions législatives et réglementaires que le ministre de l'intérieur a refusé à M. X..., nommé président du tribunal administratif de Papeete, le bénéfice du supplément familial du chef de son fils aîné au motif que celui-ci, né le 28 janvier 1967, était âgé de plus de vingt ans ; que la circonstance que la décision attaquée ait été prise à la suite d'un refus de visa opposé par le contrôleur financier à un projet antérieur de décision d'une teneur différente est sans influence sur sa légalité ; qu'enfin, en se référant à la notion d'enfant à charge au sens de la législation sur les prestations familiales, les auteurs de l'arrêté interministériel précité n'ont pas commis d'illégalité ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministe d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.