La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/1993 | FRANCE | N°102186

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 23 juin 1993, 102186


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 septembre 1988 et 20 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE IMMOBILIERE GUERASSIMOFF FRERES, dont le siège est sis ... ; la SOCIETE IMMOBILIERE GUERASSIMOFF FRERES demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler un jugement, en date du 6 juillet 1988, par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 1985 par lequel le gouvernement du territoire lui a retiré une autorisation de captage

des eaux de Plum, d'autre part à l'annulation de l'arrêté du 29 j...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 septembre 1988 et 20 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE IMMOBILIERE GUERASSIMOFF FRERES, dont le siège est sis ... ; la SOCIETE IMMOBILIERE GUERASSIMOFF FRERES demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler un jugement, en date du 6 juillet 1988, par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 1985 par lequel le gouvernement du territoire lui a retiré une autorisation de captage des eaux de Plum, d'autre part à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 1987 en vertu duquel lui a été retirée l'autorisation de conditionner l'eau de source de Plum ;
2° d'annuler les arrêtés du gouvernement du territoire précité en date du 10 juillet 1985 et du 29 juillet 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Genevois, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la SOCIETE IMMOBILIERE GUERASSIMOFF FRERES,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que la loi du 28 décembre 1976 relative à l'organisation de la Nouvelle-Calédonie et dépendances a conféré au territoire, par son article 24-h, l'administration de ses intérêts patrimoniaux et domaniaux, "notamment en matière d'autorisation de captage des eaux" ; qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances : "Les autorités du territoire sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas réservées à l'Etat en vertu de l'article 5 de la présente loi" ; que cet article 5 n'attribue à l'Etat aucune compétence en matière de captage des eaux ; qu'en application de l'article 42 de la même loi, le gouvernement du territoire peut déléguer à son président le pouvoir de prendre, avec le contreseing du ministre chargé de l'exécution, des décisions dans les domaines suivants : "1° - Dans les conditions et limites fixées par l'assemblée territoriale, administration des intérêts patrimoniaux et domaniaux du territoire (...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que le territoire de Nouvelle-Calédonie était compétent, postérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi, pour statuer sur les autorisations de captage des eaux ; que, par suite, quand bien même l'autorisation de captage des eaux d'une des sources de Plum aurait été initialement accordée, le 24 février 1977, par le conseil du contentieux administratif du territoire, le Gouvernement du territoire ou son président en cas de délégation était seul compétent le 10 juillet 1985, date de l'arrêté attaqué, pour annuler cette autorisation ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence des autorités territoriales ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 10 juillet 1985 précité ainsi que du compte-rendu de la réunion tenue, à cette date, par le Gouvernement du territoire, que cet arrêté a été adopté par le Gouvernement lui-même ; qu'ainsi le moyen tiré de ce qu'il émanerait du seul président du Gouvernement, lequel n'aurait pas bénéficié d'une délégation régulière, ne peut être retenu ;
Considérant, en troisième lieu, qu'avant de retirer à la SOCIETE IMMOBILIERE GUERASSIMOFF FRERES l'autorisation de captage des eaux de source de Plum qui lui avait été accordée, à titre précaire et révocable, le 24 février 1977, au motif que cette source n'était pas exploitée, le Gouvernement du territoire avait appelé à diverses reprises l'attention de la société sur la nécessité d'exploiter effectivement cette source et l'avait informée de son intention de transférer l'autorisation de captage à un autre investisseur en cas de non exploitation prolongée ; qu'ainsi, en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure manque en fait ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'en l'absence de dispositions la rendant applicable au territoire de la Nouvelle-Calédonie la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre le public et l'administration est sans application dans le territoire ; qu'aucune autre disposition ou aucun principe général du droit n'imposait la motivation de l'arrêté attaqué en date du 10 juillet 1985 ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en cinquième lieu, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à ce moyen, qu'il ressort des pièces du dossier que, pour mettre fin à l'autorisation de captage dont bénéficiait la société requérante, le Gouvernement du territoire s'est fondé sur l'absence, malgré plusieurs mises en demeure, de toute exploitation effective de la source de Plum ; que ce motif d'intérêt général n'est entaché ni d'erreur de droit, ni d'erreur de fait ;
Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que la SOCIETE IMMOBILIERE GUERASSIMOFF FRERES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 22 juin 1988, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du gouvernement du territoire en date du 10 juillet 1985 et, par voie de conséquence, sa demande dirigée contre l'arrêté du haut commissaire en date du 29 juillet 1987 lui retirant l'autorisation de conditionner comme eau de source les eaux de Plum ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE IMMOBILIERE GUERASSIMOFF FRERES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE IMMOBILIERE GUERASSIMOFF FRERES, au territoire de la Nouvelle-Calédonie et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 102186
Date de la décision : 23/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - ABSENCE - Eaux - Retrait d'une autorisation de captage d'eaux - Motif tiré de l'absence d'exploitation effective de la source.

01-05-03-02, 27-02-01-01 Décision de retrait d'une autorisation de captage d'eaux fondée sur l'absence, malgré plusieurs mises en demeure, de toute exploitation effective de la source. Motif d'intérêt général entaché ni d'erreur de droit ni d'erreur de fait.

EAUX - OUVRAGES - ETABLISSEMENT DES OUVRAGES - PRISES D'EAU - Autorisation - Autorisation de captage d'eaux - Retrait - Motif tiré de l'absence d'exploitation effective de la source - Motif d'intérêt général.


Références :

Loi 76-1222 du 28 décembre 1976 art. 24 h
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 84-821 du 06 septembre 1984 art. 4, art. 5, art. 42


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1993, n° 102186
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Genevois
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:102186.19930623
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award