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23/06/1993 | FRANCE | N°109983

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 23 juin 1993, 109983


Vu la requête, enregistrée le 24 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... au Mans (72000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 25 janvier 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1097 du 30 décembre

1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-9...

Vu la requête, enregistrée le 24 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... au Mans (72000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 25 janvier 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret susvisé du 30 décembre 1987 : "Il est créé une commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux qui sont formulées par les fonctionnaires susceptibles d'être intégrés dans ce cadre d'emplois en application de l'article 28 ci-dessus. - Cette commission comprend : 1° Trois élus, désignés par les membres élus du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en qualité de représentants des collectivités locales ; 2° Trois fonctionnaires territoriaux, occupant l'un des emplois mentionnés à l'article 28 et désignés par les membres du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale représentant les fonctionnaires territoriaux. 3° Trois personnalités, désignées par le ministre chargé des collectivités locales parmi les membres en fonctions ou honoraires du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes. - Un représentant du Conseil d'Etat assure la présidence de la commission ..." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'aucun quorum applicable aux délibérations de la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux n'est prescrit à peine de nullité ; que ladite commission délibère donc valablement lorsque plus de la moitié de ses membres sont présents ou régulièrement représentés ; qu'il ressort de l'examen de la décision attaquée que, lors de sa séance du 25 janvier 1989, huit des neuf membres de ladite commission étaient présents ou régulièrement représentés par leur suppléant ; qu'ainsi la commission n'a pas pris la décision attaquée à l'issue d'une procédure irrégulière ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du titre VI du décret précité du 30 décembre 1987 relatives à la constitution initiale du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux que les emplois à raison desquels l'intégration dans ce cadre d'emplois peut être obtenue sont les emplois occupés par les fonctonnaires intéressés à la date de publication du décret soit le 31 décembre 1987, sauf dispositions expresses imposant des conditions d'ancienneté et prescrivant, en conséquence, que les emplois ouvrant droit à intégration doivent avoir été occupés pendant un certain temps avant le 31 décembre 1987 ; que l'article 28 du décret qui dispose que : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux : (...) 4° Les directeurs généraux adjoints des services des départements et régions" bien qu'il ne le précise pas expressément, ne déroge pas à la règle susénoncée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a été nommé directeur général adjoint des services du département de la Sarthe que le 1er février 1988 ; qu'il ne pouvait, dès lors, être intégré sur le fondement des dispositions de l'article 28-4° précité ; qu'au 31 décembre 1987 il occupait l'emploi de secrétaire général de commune de 10 000 à 20 000 habitants qui n'est pas au nombre de ceux dont les titulaires peuvent prétendre à intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 25 janvier 1989 par laquelle la commission a rejeté sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 109983
Date de la décision : 23/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

DEPARTEMENT - AGENTS DEPARTEMENTAUX.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.


Références :

Décret 87-1097 du 30 décembre 1987 art. 30, art. 28


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1993, n° 109983
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Glaser
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:109983.19930623
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