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23/06/1993 | FRANCE | N°111313

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 23 juin 1993, 111313


Vu l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Paris en date du 30 octobre 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 novembre 1989, et renvoyant au Conseil d'Etat, la requête présentée par les consorts X... devant le Conseil d'Etat et enregistrée sous le n° 96 481, qui avait été transmise à cette cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, par ordonnance du président de la 9ème sous-section de la section du Contentieux du Conseil d'Etat en date du 2 janvier 1989 ;
Vu, enregistrée sous le n° 9

6 841 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 mars 19...

Vu l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Paris en date du 30 octobre 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 novembre 1989, et renvoyant au Conseil d'Etat, la requête présentée par les consorts X... devant le Conseil d'Etat et enregistrée sous le n° 96 481, qui avait été transmise à cette cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, par ordonnance du président de la 9ème sous-section de la section du Contentieux du Conseil d'Etat en date du 2 janvier 1989 ;
Vu, enregistrée sous le n° 96 841 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 mars 1988, la requête présentée par les consorts X..., agissant en qualité d'héritiers de M. Henri-Eugène X..., représentés par Mme X..., demeurant ... ; les consorts X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle M. Henri-Eugène DEWAVRIN a été assujetti au titre de l'année 1978 sous l'article 25226 du rôle de la ville de Paris mis en recouvrement le 31 mai 1981 ;
2°) de leur accorder la réduction de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que les consorts X..., venant aux droits de M. DEWAVRIN décédé, ne justifient pas, par les pièces versées au dossier, que des prestations administratives qu'auraient effectuées la société anonyme "Pomona" pour le compte de la société civile agricole dite "société de production fruitière" pendant l'exercice 1972 auraient été des charges de l'exercice 1974 ; qu'ils ne justifient dès lors pas davantage, dans la mesure où cette prétendue charge a affecté le déficit de ce dernier exercice, du report déficitaire effectué, en vertu des dispositions du I 1°) de l'article 156 du code général des impôts, sur le bénéfice agricole de l'année 1978 ;
Considérant, d'autre part, que les consorts X... ne justifient par aucun élément de ce que des négociations engagées par la société de production fruitière avec la société "Pomona" avant le 30 juin 1978, date de clôture de l'exercice, auraient rendu probable dès cette date la charge des intérêts afférents aux avances consenties par la société "Pomona" pendant les années passées que la société de production fruitière a finalement accepté d'assumer après la délibération du 26 décembre 1978 de la société Poona ; qu'ils ne justifient dès lors pas davantage de la provision de 300 000 F que la société civile a constituée au 30 juin 1978 pour faire face à cette prétendue charge probable ;
Considérant enfin que les consorts X... ne justifient pas, par une simple argumentation tendant à démontrer le caractère inopportun de poursuites judiciaires, de la perte définitive d'une créance de 117 258,48 F pour le recouvrement de laquelle la société de production fruitière n'a effectué aucune démarche ;
Article 1er : La requête susvisée des consorts X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au consorts X... et au ministre du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 156


Publications
Proposition de citation: CE, 23 jui. 1993, n° 111313
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 23/06/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 111313
Numéro NOR : CETATEXT000007635242 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-06-23;111313 ?
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