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23/06/1993 | FRANCE | N°115715

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 23 juin 1993, 115715


Vu la requête, enregistrée le 27 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y..., demeurant ... au Bourget (93350) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 22 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser l'indemnité d'éloignement, assortie des intérêts de droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance

n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 e...

Vu la requête, enregistrée le 27 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y..., demeurant ... au Bourget (93350) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 22 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser l'indemnité d'éloignement, assortie des intérêts de droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 susvisée : "Il est créé des cours administratives d'appel compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales et sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires. Toutefois, les cours administratives d'appel exerceront leur compétence sur les recours pour excès de pouvoir autres que ceux visés à l'alinéa précédent et sur les conclusions à fin d'indemnités connexes à un recours selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat ..." ;
Considérant que la demande formée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris tendait à l'annulation de la décision du directeur du Conservatoire national des arts et des métiers lui refusant le bénéfice de l'indemnité d'éloignement et la condamnation de l'Etat à lui verser une somme correspondant à ladite indemnité ; qu'en demandant la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes en litige, M. X... a donné à l'ensemble de sa demande le caractère d'une demande de plein contentieux ;
Considérant que la requête formée par M. X... contre le jugement du 22 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande revêt nécessairement le même caractère et relève, en vertu des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1987, de la compétence de la cour administrative d'appel de Paris ;
Article 1er : Le jugement de la requête de M. X... est attribué à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Conservatoire national des arts et métiers, au président de la cour administrative d'appel de Paris et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 115715
Date de la décision : 23/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1993, n° 115715
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:115715.19930623
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