Vu 1°/, sous le n° 116 235, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 avril et 20 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT C.G.T. DU PERSONNEL DE L'HOPITAL DUPUYTREN dont le siège est ..., représenté par son secrétaire général en exercice ; le syndicat demande au Conseil d'Etat d'annuler une délibération, en date du 6 février 1990, par laquelle la commission nationale de l'informatique et des libertés a donné un avis sur le projet présenté par l'Assistance publique de Paris relatif à la gestion automatisée du temps de travail ;
Vu 2°/, sous le n° 116 238, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 avril 1990 et 20 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT C.G.T. DU PERSONNEL DE L'HOPITAL JOFFRE, à Draveil ; le syndicat demande au Conseil d'Etat d'annuler la délibération citée de la commission nationale de l'informatique et des libertés, en date du 6 février 1990 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 6 janvier 1978, relative à l'informatique et aux libertés, notamment son article 15 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées du SYNDICAT C.G.T. DU PERSONNEL DE L'HOPITAL DUPUYTREN et du SYNDICAT C.G.T. DU PERSONNEL DE L'HOPITAL JOFFRE sont dirigées contre un même avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés, en date du 6 février 1990 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique aux fichiers et aux libertés, "hormis les cas où ils doivent être autorisés par la loi, les traitements automatisés d'informations nominatives opérés pour le compte de l'Etat, d'un établissement public ou d'une collectivité territoriale, ou d'une personne morale de droit privé gérant un service public, sont décidés par une loi ou par un acte réglementaire pris après avis motivé de la commission nationale de l'informatique et des libertés" ;
Considérant que l'avis motivé qu'a formulé en application de cette disposition la commission nationale de l'informatique et des libertés, lors de sa séance du 6 février 1990, ne constitue pas une décision administrative faisant grief et n'est pas susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir ; que, dès lors, les requêtes présentées par les syndicats requérants sont irrecevables ;
Considérant que la commission nationale de l'iformatique et des libertés n'est pas la partie perdante à l'instance ; que dès lors les conclusions tendant à obtenir sa condamnation au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : Les requêtes susvisées présentées par le SYNDICAT C.G.T. DU PERSONNEL DE L'HOPITAL DUPUYTREN et par le SYNDICAT C.G.T. DU PERSONNEL DE L'HOPITAL JOFFRE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT C.G.T. DU PERSONNEL DE L'HOPITAL DUPUYTREN, au SYNDICAT C.G.T. DU PERSONNEL DE L'HOPITAL JOFFRE, à la commission nationale de l'informatique et des libertés, à l'Assistance publique des hôpitaux de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.