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23/06/1993 | FRANCE | N°117509

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 23 juin 1993, 117509


Vu le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 mai 1990 ; le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 21 mars 1990 annulant 1°) l'arrêté du préfet de la région Poitou-Charentes du 20 mai 1986 et la décision du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE du 5 janvier 1987 refusant à la SARL "Clinique Chalet de Beaumont" l'auto

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Vu le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 mai 1990 ; le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 21 mars 1990 annulant 1°) l'arrêté du préfet de la région Poitou-Charentes du 20 mai 1986 et la décision du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE du 5 janvier 1987 refusant à la SARL "Clinique Chalet de Beaumont" l'autorisation de créer 11 lits de gynécologie-obstétrique, 2°) l'arrêté du même préfet du 7 novembre 1986 et la décision du même ministre du 6 février 1987 approuvant la création de 6 lits de gynécologie-obstétrique au centre hospitalier d'Angoulême ;
2°) de rejeter les demandes présentées devant le tribunal administratif par la SARL "Clinique Chalet de Beaumont" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ;
Vu le décret n° 72-723 du 28 septembre 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Chauvaux, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de la SARL "Clinique Chalet de Beaumont",
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne l'arrêté du préfet de la région Poitou-Charentes du 20 mai 1986 rejetant la demande de la SARL "Clinique Chalet de Beaumont" relative à la création de onze lits supplémentaires de gynécologie-obstétrique et la décision du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE, en date du 5 janvier 1987, rejetant le recours hiérarchique dirigé contre l'arrêté préfectoral précité :
Considérant que l'article 31 de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière soumet à autorisation la création et l'extension de tout établissement sanitaire privé comportant des moyens d'hospitalisation ; qu'il résulte de l'article 34, troisième alinéa, de la même loi que l'autorisation délivrée par le préfet de région est notifiée au demandeur dans un délai maximum de six mois suivant la date de dépôt de la demande et qu'à défaut de décision dans ce délai, l'autorisation est réputée acquise ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 28 septembre 1972 : "La demande est adressée au préfet du département sous pli recommandé avec demande d'avis de réception. Le délai de six mois prévu à l'article 34 (3° alinéa) de la loi du 31 décembre 1970 court à compter de la réception de la demande d'autorisation si le dosser justificatif prévu à l'article 3 ci-après est complet. Dans le cas où le dossier est incomplet ou insuffisant, le préfet fait connaître à l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et dans un délai maximum d'un mois, la liste des pièces manquantes ou insuffisantes. Le délai de six mois ne court alors qu'à compter de la réception par le préfet du département du dossier complémentaire contenant les pièces et renseignements demandés" ;

Considérant que, par lettre du 18 juillet 1985, la SARL "Clinique Chalet de Beaumont" a demandé la création de 11 lits supplémentaires de gynécologie-obstétrique ; que cette demande, adressée au préfet de la Charente dans les formes prévues par le premier alinéa de l'article 2 du décret du 28 septembre 1972, a été reçue à la préfecture de la Charente le 19 juillet 1985 ; qu'en demandant des renseignements complémentaires le 2 septembre 1985, soit après l'expiration du délai maximum d'un mois prescrit par les dispositions susrappelées et qui a un caractère substantiel, le préfet de la Charente a méconnu cette procédure ; que sa lettre précitée du 2 septembre 1985 n'a, dès lors, pu avoir pour effet d'interrompre le cours du délai de six mois prévu au troisième alinéa de l'article 34 de la loi du 31 décembre 1970 ; qu'il en résulte que l'autorisation sollicitée par la société était réputée acquise le 19 janvier 1986 ; que, dans ces conditions, l'arrêté du préfet du 20 mai 1986 rejetant la demande précitée dont il était dessaisi par l'effet de cette autorisation tacite et la décision du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE du 5 janvier 1987 rejetant le recours hiérarchique formé par ladite société sont entachés d'illégalité ; que le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation du jugement du 29 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé les décisions précitées ;
En ce qui concerne les décisions du préfet de la région Poitou-Charentes du 7 novembre 1986 approuvant la délibération du centre hospitalier d'Angoulême relative à la création de six lits supplémentaires de gynécologie-obstétrique et du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE du 6 février 1987 rejetant le recours hiérarchique dirigé contre la décision préfectorale précitée :

Considérant qu'il résulte de l'article 44 de la loi du 31 décembre 1970 que la carte sanitaire de la France "détermine, compte tenu de l'importance et de la qualité de l'équipement public et privé existant ainsi que de l'évolution démographique et du progrès des techniques médicales "2° Pour chaque région sanitaire, pour chaque secteur sanitaire et pour chaque secteur psychiatrique, la nature, l'importance et l'implantation des installations comportant ou non des possibilités d'hospitalisation nécessaires pour répondre aux besoins de santé de la population" ;
Considérant que compte tenu de l'autorisation implicite accordée à la SARL "Clinique Chalet de Beaumont", les besoins de la population dans le secteur sanitaire n° 3 de la région ne justifiaient pas la création de six lits supplémentaires de gynécologie-obstétrique au centre hospitalier d'Angoulême ; que le ministre requérant n'est pas, dès lors, fondé à demander l'annulation du jugement attaqué qui a annulé les décisions attaquées qui en approuvent la création ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, à la SARL "Clinique Chalet de Beaumont" et au centre hospitalier d'Angoulême.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 117509
Date de la décision : 23/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - DELAIS - Délai d'intervention d'un acte administratif - Dossier de demande d'autorisation de création ou d'extension d'un établissement sanitaire privé - Dossier incomplet - Délai d'un mois imparti au préfet pour demander des renseignements complémentaires (article 2 du décret du 28 septembre 1972) - Formalité à caractère substantiel (1).

01-03-01-01, 61-07-01-02-03 Dans le cas où une demande d'autorisation de création ou d'extension d'un établissement sanitaire privé est incomplète, le préfet fait connaître à l'intéressé, dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande, la liste des pièces manquantes ou insuffisantes. Ce délai d'un mois prescrit par l'article 2 du décret du 28 septembre 1972 a un caractère substantiel. Des renseignements complémentaires demandés par le préfet après l'expiration de ce délai d'un mois ne peuvent avoir pour effet d'interrompre le cours du délai de six mois prévu au troisième alinéa de l'article 34 de la loi du 31 décembre 1970.

- RJ1 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION - D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS - PROCEDURE D'AUTORISATION - REGIME DES AUTORISATIONS TACITES - Dossier de demande d'autorisation incomplet - Renseignements complémentaires demandés par le préfet - Délai d'un mois prévu à l'article 2 du décret du 28 septembre 1972 - Formalité à caractère substantiel (1).


Références :

Décret 72-723 du 28 septembre 1972 art. 2
Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 31, art. 34, art. 44

1.

Rappr. 1979-06-01, Ministre de la santé c/S.A. "Clinique des docteurs Perrot et Burgot", p. 251


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1993, n° 117509
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Chauvaux
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:117509.19930623
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