Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Noël X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 21 mai 1990, qui lui a été notifiée par lettre du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nanterre en date du 8 juin 1990, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de changement de nom en X... DE TURPIN DE JOUHE ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 Germinal an XI et le décret du 8 janvier 1859 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 11 Germinal an XI : "Toute personne qui aura quelque raison de changer de nom en adressera la demande motivée au gouvernement" ;
Considérant que par une décision en date du 21 mai 1990, notifiée le 8 juin 1990 par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nanterre, le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté la demande que lui avait présentée M. X... à l'effet de changer son nom en celui de "Boyer de Turpin de Jouhé" ; que si cette décision mentionnait la consultation préalable du Conseil d'Etat, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait que soient mentionnées la référence numérotée et la date de cette consultation ; que le ministre, en rejetant cette demande, n'avait pas, comme le soutient le requérant, à se prononcer sur la filiation dont il se prévalait ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en estimant que le nom de "de Turpin de Jouhé" ne pouvait être regardé comme suffisamment illustre, et en rejetant, pour ce motif, la demande présentée par M. X... en vue de l'adjoindre à son patronyme, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 21 mai 1990, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de changement de nom ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.