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23/06/1993 | FRANCE | N°118569

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 23 juin 1993, 118569


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 juillet 1990, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de réviser une décision n° 67 031 en date du 6 juin 1990 par laquelle il a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Limoges, rendu le 2 janvier 1985 rejetant sa demande de décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de 1982 dans les rôles de la commune de Combressol (Corrèze) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribuna

ux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnan...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 juillet 1990, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de réviser une décision n° 67 031 en date du 6 juin 1990 par laquelle il a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Limoges, rendu le 2 janvier 1985 rejetant sa demande de décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de 1982 dans les rôles de la commune de Combressol (Corrèze) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Z.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre fin de non-recevoir soulevée par le ministre des finances, de l'économie et du budget :
Considérant qu'en vertu de l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 les recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat statuant au Contentieux ne sont recevables que si la décision dont la révision est demandée a été rendue sur pièces fausses, si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive qui serait retenue par son adversaire ou si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les prescriptions relatives à la composition de la juridiction, à la tenue des séances et à la forme de la décision rendue ;
Considérant que le moyen invoqué par M. X... à l'appui de son recours et tiré de ce que la décision qu'il conteste fait application de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales qui serait entaché d'illégalité, ne rentre dans aucun des cas d'ouverture du recours en révision limitativement prévus par l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 susvisée ; que dans ces conditions, la requête de M. X... ne saurait être accueillie ;
Article 1er : Le recours en révision formé par M. Y... rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 118569
Date de la décision : 23/06/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R200-2
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1993, n° 118569
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:118569.19930623
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