La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/1993 | FRANCE | N°118694

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 23 juin 1993, 118694


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 juillet 1990, présentée pour la SOCIETE ANONYME ECMO-GUIHOT, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE ECMO-GUIHOT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. Michel X... la décision du 1er juin 1989 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a autorisé son licenciement pour motif économique ;<

br> 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 juillet 1990, présentée pour la SOCIETE ANONYME ECMO-GUIHOT, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE ECMO-GUIHOT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. Michel X... la décision du 1er juin 1989 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a autorisé son licenciement pour motif économique ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Le Bret, Laugier, avocat de la SOCIETE ECMO-GUIHOT et de Me Blondel, avocat de M. Michel X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour annuler la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 1er juin 1989 autorisant le licenciement de M. X..., le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que le poste de directeur administratif et financier précédemment occupé par M. X... n'avait pas été supprimé ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite des opérations successives de fusion et d'absorption dont la SOCIETE ECMO-GUIHOT a été l'objet, le poste de directeur administratif et financier de cette société a été supprimé ; que la SOCIETE ECMO-GUIHOT est dès lors fondée à soutenir que le jugement attaqué repose sur un motif erroné ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Rennes ;
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 514-2 et L. 412-18 du code du travail les salariés exerçant les fonctions de conseiller prud'homme bénéficient d'une protection exceptionnelle comparable à celle des délégués du personnel, des membres du comité d'entreprise ou du comité d'établissement ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou briguées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique il appartient à l'inspecteur du travail et le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôe du juge de l'excès de pouvoir si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions d'effectifs envisagées et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d'autorisation de licenciement de M. X... était en rapport avec les fonctions de conseiller prud'homal qu'il exerçait ; que les possibilités de reclassement d'un cadre de ce niveau dans une société regroupée et absorbée à deux reprises étaient inexistantes ; que la situation de l'entreprise justifiait les réorganisations structurelles envisagées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ECMO-GUIHOT, dont l'instance a été reprise par la société Chabernaud-Guihot, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision en date du 1er juin 1989 par laquelle le ministre du travail a, par une décision suffisamment motivée, autorisé le licenciement de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 23 mai 1990 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ECMO-GUIHOT et au ministre du travail, de l'emploi et de la formationprofessionnelle.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 118694
Date de la décision : 23/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - BENEFICE DE LA PROTECTION.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE.


Références :

Code du travail L514-2, L412-18


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1993, n° 118694
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:118694.19930623
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award