Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 3 décembre 1990 et 3 avril 1991, présentés pour M. Hamid X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement du 6 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 1989 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé sa révocation des fonctions de chef de service administratif à la préfecture de Seine-Saint-Denis et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 7 500 F sur le fondement de l'article R. 222 code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 3 mai 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de M. Hamid X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le directeur des personnels à la direction générale de l'administration du ministère de l'intérieur a participé à la délibération de la commission paritaire centrale compétente à l'égard des fonctionnaires de préfecture et réunie en conseil de discipline le 23 mars 1989 pour examiner le cas de M. X..., alors qu'il n'avait pas été appelé à y siéger en qualité de membre ; que si ce haut-fonctionnaire n'a pas pris part au vote, il ressort du procès-verbal de la séance que les propos qu'il y a tenus pour défendre la position de l'administration proposant la révocation de M. X... ont été de nature à influer sur le sens des votes émis par le conseil de discipline ; qu'ainsi sa présence pendant la délibération a vicié la procédure suivie devant cet organisme ; que, dès lors et alors même qu'en raison d'un partage des voix, le conseil de discipline n'a pas été en mesure d'émettre un avis, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 mai 1989 par lequel le ministre de l'intérieur, après avoir pris connaissance du résultat de cette consultation, a prononcé sa révocation ;
Article 1er : Le jugement du 6 juillet 1990 du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du ministre de l'intérieur en datedu 3 mai 1989 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.