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23/06/1993 | FRANCE | N°122724

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 23 juin 1993, 122724


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 29 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement en date du 30 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 21 janvier 1990 ordonnant que M. Emmanuel X... soit reconduit à la frontière ;
2°/ rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée p

ar la loi n° 89-548 du 2 août 1989 ;
Vu le code des tribunaux administrat...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 29 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement en date du 30 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 21 janvier 1990 ordonnant que M. Emmanuel X... soit reconduit à la frontière ;
2°/ rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée par la loi n° 89-548 du 2 août 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 21 janvier 1990 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné la reconduite à la frontière de M. X... a reçu un commencement d'exécution ; qu'ainsi, en tout état de cause, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est dépourvu d'objet du fait que, postérieurement au jugement attaqué, l'administration lui a délivré un titre de séjour ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3° si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus" ; que le préfet du département dans lequel a été constatée l'irrégularité de la situation d'un étranger au regard des dispositions précitées est compétent pour décider la reconduite à la frontière de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été interpellé par les services de police dans le département des Hauts-de-Seine ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé, pour annuler l'arrêté susanalysé du 21 janvier 1990, sur le motif que le préfet des Hauts-de-Seine n'était pas compétent ;
Considérant toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a formé le 12 décembre 1988 un recours hiérarchique contre la décision du 9 décembre 1988 par laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, décision qui lui avait été régulièrement notifiée ; que ce recours a fait l'objet d'un rejet implicite le 12 avril 1989 ; que le délai de recours contentieux ouvert contre cette décision était expiré lorsque la requête de M. X... a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 24 janvier 1990 ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la décision du 9 décembre 1988 n'est pas recevable ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige le préfet à consulter la commission du séjour des étrangers avant de prendre un arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant que, si M. X... vivait en concubinage avec une personne de nationalité française, la mesure attaquée n'a pas porté une atteinte illégale à sa vie familiale ;
Considérant que l'insertion professionnelle de M. X... et son attachement à la France sont sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; qu'il en est de même de la circonstance que, postérieurement à l'intervention de cet arrêté, il ait épousé une personne de nationalité française, se soit vu délivrer un titre de séjour et ait souscrit une déclaration de nationalité française ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 21 janvier 1990 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement en date du 30 novembre 1990 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Emmanuel X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire à M. X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 23 jui. 1993, n° 122724
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chauvaux
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 23/06/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 122724
Numéro NOR : CETATEXT000007834582 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-06-23;122724 ?
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