Vu la requête, enregistrée le 12 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT CGT DU PERSONNEL DE L'HOPITAL DUPUYTREN, dont le siège est ... (91210) ; le syndicat demande au Conseil d'Etat d'annuler une décision, en date du 29 novembre 1990, par laquelle le président de la commission nationale de l'informatique et des libertés a implicitement refusé de mettre en demeure le directeur général de l'Assistance publique de présenter une demande d'avis avant de créer et de mettre en oeuvre un nouveau système de paie du personnel, et de condamner la commission à lui verser 1 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la décision implicite par laquelle le président de la commission nationale de l'informatique et des libertés a rejeté la demande formée par le SYNDICAT CGT DU PERSONNEL DE L'HOPITAL DUPUYTREN tendant à ce que l'Assistance publique : Hôpitaux de Paris soit mise en demeure de soumettre à l'avis de la commission nationale un système de gestion informatique de paie du personnel qui avait fait l'objet de simples récépissés de déclaration, en date du 30 janvier 1990, doit être regardée comme ayant été retirée par la lettre du 26 avril 1991 adressé par le président de la commission nationale de l'informatique et des libertés au directeur de l'Assistance publique "retirant la délivrance de ces récépissés" et invitant cet établissement public à présenter une demande d'avis ; que cette dernière décision étant intervenue postérieurement à l'enregistrement de la requête devant le Conseil d'Etat, les conclusions de cette dernière sont devenues sans objet ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la commission nationale de l'informatique et des libertés à payer au syndicat requérant la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusionsde la requête formées par le SYNDICAT CGT DU PERSONNEL DE L'HOPITAL DUPUYTREN.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT CGT DU PERSONNEL DE L'HOPITAL DUPUYTREN, à la commission nationale de l'informatique et des libertés, à l'Assistance publique : Hôpitaux deParis et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.