Vu la requête, enregistrée le 7 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., élisant domicile à l'Hôtel du département, ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule les décisions en date du 15 mars 1989 et du 6 décembre 1990 par lesquelles la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois et son recours gracieux contre cette décision de refus ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 modifié notamment par le décret n° 88-544 du 6 mai 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 31 du décret susvisé du 30 décembre 1987 : "Dans les six mois qui suivent la publication du présent décret, les fonctionnaires mentionnés à l'article 28 saisissent la commission d'homologation d'un dossier retraçant leur carrière. Ils informent l'autorité territoriale dont ils dépendent de cette saisine." ;
Considérant que la demande d'intégration de M. X... a été enregistrée au secrétariat de la commission d'homologation le 9 décembre 1988, soit après l'expiration du délai fixé par l'article 31 du décret précité ; que, si M. X... soutient qu'il a saisi la commission par une lettre du 15 mars 1988, adressée au président de cette commission sous couvert du président du conseil général des Hauts de Seine et que cette lettre a été transmise par le directeur général des services du département au préfet par courrier en date du 17 mars 1988, il n'établit pas que cette lettre a été reçue par la préfecture des Hauts de Seine, ni à quelle date ; qu'ainsi il ne saurait se prévaloir de l'article 7 du décret du 28 novembre 1983 qui impose aux autorités de l'Etat saisies d'une demande dont l'examen relève d'une autre autorité la transmission de cette demande à l'autorité compétente ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 15 mars 1989 par laquelle la commission d'homologation a rejeté comme présentée tardivement sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux et de la décision en date du 6 décembre 1989 par laquelle elle a rejeté son recours gracieux contre la décision du 15 mars 1989 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.