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23/06/1993 | FRANCE | N°129363

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 23 juin 1993, 129363


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 9 septembre 1991 et 7 janvier 1992, présentés pour la COMMUNE DE LESPINASSE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE LESPINASSE demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 13 juin 1991 par laquelle la cour administrative d'appel de Bordeaux, à la demande de la société civile immobilière Lacène-Raynaud a, d'une part, annulé le jugement du 20 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 2 avril 1985 du com

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 9 septembre 1991 et 7 janvier 1992, présentés pour la COMMUNE DE LESPINASSE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE LESPINASSE demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 13 juin 1991 par laquelle la cour administrative d'appel de Bordeaux, à la demande de la société civile immobilière Lacène-Raynaud a, d'une part, annulé le jugement du 20 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 2 avril 1985 du commissaire de la République de la Haute-Garonne autorisant la société civile immobilière Lacène-Raynaud à exploiter un dépôt de véhicules lourds hors d'usage au lieu-dit "Petit paradis" sur le territoire de la commune de Bruguières, d'autre part, rejeté sa demande présentée devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 et le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-706 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Devys, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de la COMMUNE DE LESPINASSE et de Me Odent, avocat de la Société civile immobilière Lacene-Raynaud,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement du 20 mars 1987, le tribunal administratif de Toulouse, à la demande de la COMMUNE DE LESPINASSE (Haute-Garonne), a annulé l'arrêté préfectoral du 2 avril 1985 autorisant, en application de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées, la société civile immobilière Lacène-Raynaud à exploiter, sur un terrain limitrophe du territoire de cette commune, un dépôt de véhicules lourds hors d'usage, au motif que les caractéristiques physiques des deux voies susceptibles de desservir ce dépôt ne permettaient pas son exploitation "sans dangers ou inconvénients graves pour le voisinage" ; que, par l'arrêt attaqué en date du 13 juin 1991, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement en relevant "qu'il résulte de l'instruction et notamment ...du constat en date du 7 mars 1991 produit par la COMMUNE DE LESPINASSE que l'ouverture, le 8 juin 1990, à la circulation publique ... de la voie communale n° 6 dite "chemin des pierres" a permis la desserte de l'établissement par la zone industrielle de la commune de Saint-Alban ..." ;
Mais considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la voie communale n° 6 était un simple chemin de terre non entretenu impropre à la circulation des véhicules racteurs ou porteurs de gros tonnage induite par l'exploitation du dépôt de la société civile immobilière Lacène-Raynaud ; que le constat d'huissier susmentionné n'a pas la portée qui lui a été prêtée ; qu'ainsi, pour décider que la desserte routière du dépôt était désormais assurée sans inconvénients ni risques graves pour le voisinage, la cour administrative d'appel n'a pu, sans dénaturer les éléments du dossier, se fonder sur "l'ouverture à la circulation" de la voie communale n° 6 ; que la COMMUNE DE LESPINASSE est par suite fondée à demander l'annulation de l'arrêt susmentionné du 13 juin 1991 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner, sur le fondement des dispositions précitées, la société civile immobilière Lacène-Raynaud à payer à la COMMUNE DE LESPINASSE la somme de 12 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; que les conclusions de la société civile immobilière Lacène-Raynaud tendant à ce que la COMMUNE DE LESPINASSE soit condamnée à lui verser la somme de 10 000 F doivent par contre être rejetées ;
Article 1er : L'arrêt en date du 13 juin 1991 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administratived'appel de Bordeaux.
Article 3 : La société civile immobilière Lacène-Raynaud verseraà la COMMUNE DE LESPINASSE une somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Les conclusions de la société civile immobilière Lacène-Raynaud tendant au bénéfice des dispositions de l'article 75-Ide la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LESPINASSE, à la société civile immobilière Lacène-Raynaud et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 129363
Date de la décision : 23/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-02-02-005-02 NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 19 JUILLET 1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - ACTES AFFECTANT LE REGIME JURIDIQUE DES ETABLISSEMENTS - AUTORISATION D'OUVERTURE


Références :

Loi 76-663 du 19 juillet 1976
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1993, n° 129363
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Devys
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:129363.19930623
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