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23/06/1993 | FRANCE | N°132260

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 23 juin 1993, 132260


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 décembre 1991 et 6 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE COMELLI, société anonyme dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE COMELLI demande au Conseil d'Etat d'annuler, avec toutes les conséquences de droit, l'arrêt du 3 octobre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au

titre des années 1980 à 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le c...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 décembre 1991 et 6 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE COMELLI, société anonyme dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE COMELLI demande au Conseil d'Etat d'annuler, avec toutes les conséquences de droit, l'arrêt du 3 octobre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1980 à 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de la SOCIETE COMELLI,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le juge administratif ne peut ordonner le sursis à l'exécution d'une décision qui lui est déféré que si cette décision est exécutoire ; qu'il n'a ainsi pas le pouvoir d'ordonner le sursis à l'exécution d'une décision de rejet, sauf dans le cas où le maintien de cette décision entraînerait une modification dans une situation de droit ou de fait telle qu'elle existait antérieurement ;
Considérant que le maintien de l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel de la SOCIETE COMELLI tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1980 à 1983 n'est pas de nature à entraîner par lui-même une modification dans la situation de la société ; que, par suite, les conclusions présentées par la requérante tendant à l'octroi du sursis à l'exécution de l'arrêt attaqué ne sont pas recevables ;
Article 1er : Les conclusions de la SOCIETE COMELLI tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne le sursis à l'exécution del'arrêt du 3 octobre 1991 de la cour administrative d'appel de Paris sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à SOCIETE COMELLIet au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 132260
Date de la décision : 23/06/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1993, n° 132260
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:132260.19930623
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