Vu la requête, enregistrée le 3 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté le déféré du préfet des Alpes-Maritimes tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Beausoleil en date du 9 décembre 1991 approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune en tant qu'il créait un secteur IUAB au quartier de la Crémaillère ;
2°) ensemble, annule ladite délibération en tant qu'elle approuvait la création d'un secteur IUAB au quartier de la Crémaillère ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat de la commune de Beausoleil,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête en tant que le requérant fait appel du jugement du 23 avril 1992 du tribunal administratif de Nice :
Considérant qu'en vertu des principes généraux de la procédure, tels qu'ils sont rappelés à l'article R.228 du code des tribunaux administratifs, le droit de former appel des décisions de justice n'est pas ouvert aux personnes qui n'ont pas été mises en cause dans l'instance à l'issue de laquelle a été rendue la décision qu'elles attaquent ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a pas été mis en cause, et ne devait d'ailleurs pas l'être, dans l'instance à laquelle ont donné lieu, devant le tribunal administratif de Nice, les déférés du préfet des Alpes-Maritimes tendant à l'annulation et au sursis à exécution de la délibération du 9 novembre 1991 par laquelle le conseil municipal de Beausoleil a approuvé le plan d'occupation des sols révisé de la commune ; que M. X... est donc sans qualité et, par suite, irrecevable, pour interjeter appel du jugement par lequel le tribunal administratif a statué sur les conclusions du préfet ;
Sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle comporte une tierce opposition au jugement du 23 avril 1992 :
Considérant que la tierce opposition à un jugement doit être portée devant la juridiction qui a prononcé ce jugement ; que la requête en tierce opposition présentée par M. X... étant manifestement irrecevable doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Beausoleil et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.