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23/06/1993 | FRANCE | N°138701

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 23 juin 1993, 138701


Vu la requête, enregistrée le 26 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision, notifiée par lettre du 16 juin 1992, par laquelle le jury de l'examen professionnel d'attaché territorial principal (session de 1992) ne l'a pas déclaré admis à cet examen ;
2°) d'ordonner au Centre national de la fonction publique territoriale de faire procéder à une nouvelle correction des copies qu'il a remises aux épreuves écrites ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du ...

Vu la requête, enregistrée le 26 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision, notifiée par lettre du 16 juin 1992, par laquelle le jury de l'examen professionnel d'attaché territorial principal (session de 1992) ne l'a pas déclaré admis à cet examen ;
2°) d'ordonner au Centre national de la fonction publique territoriale de faire procéder à une nouvelle correction des copies qu'il a remises aux épreuves écrites ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Frydman, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que si M. X... soutient que les copies qu'il a remises aux épreuves écrites de l'examen professionnel d'attaché territorial principal, et en particulier à celle de "rédaction d'une note de synthèse", n'auraient pas été notées à leur juste valeur, l'appréciation portée par le jury d'un examen ou d'un concours sur la valeur des épreuves subies par un candidat n'est pas de nature à être discutée devant le juge administratif ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation de la décision du jury de cet examen le déclarant non admis au titre de la session de 1992 ;
Considérant, d'autre part, que si M. X... demande qu'il soit procédé à une nouvelle correction de ses copies, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que ces conclusions sont donc irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... ne saurait être accueillie ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... au Centre national de la fonction publique territoriale et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 138701
Date de la décision : 23/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECRUTEMENT - CONCOURS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - DEMANDES D'INJONCTION.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1993, n° 138701
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Frydman
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:138701.19930623
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