Vu la requête enregistrée le 26 juin 1992 présentée par M. Louis X..., demeurant ... à Pointe-à-Pitre, Guadeloupe (97110) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa protestation tendant, d'une part, à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 29 mars 1992 en vue du renouvellement du conseiller général de Pointe-à-Pitre, et, d'autre part, à la suspension du mandat électif de M. Lucien Y... ;
2°) d'annuler les élections du 29 mars 1992 du 1er canton de Pointe-à-Pitre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Genevois, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Lucien Y...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Sur les griefs tirés d'irrégularités pendant la campagne électorale :
Considérant d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. Lucien Y... ait bénéficié lors de sa campagne électorale du concours du personnel employé par la commune de Pointe-à-pitre ;
Considérant d'autre part, que si le maire de la commune a fait droit à la demande du parti soutenant la candidature de M. Y... de pouvoir disposer de salles de réunion municipales, il ressort du dossier que seul ce parti avait sollicité l'autorisation d'utiliser, dans le cadre de la campagne, des locaux dépendant de la commune ; que, dans ces conditions, M. X... ne saurait se plaindre d'une quelconque rupture d'égalité entre les candidats en présence ;
Sur le grief relatif au déroulement des opérations électorales :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors du second tour des opérations électorales, dans plusieurs des bureaux de vote et pendant une partie au moins du scrutin, des délégués de M. Y... ont consigné l'état des émargements ainsi que le numéro d'électeur du votant ; que ces informations ont été utilisées par les partisans de M. Y... pour identifier des électeurs qui n'avaient pas encore pris part au vote à l'effet de les exhorter à se rendre aux urnes ; que la divulgation préférentielle de renseignements nominatifs au cours du scrutin à des fins étrangères à la mission de contrôle des opérations de vote dévolue aux délégués des candidats par l'article L. 67 du code électoral, pour blâmable qu'elle soit, n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de l'écart très important des voix séparant les deux candidats restés en présence, été de nature à fausser le résultat du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui prcède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa protestation ;
Article 1er : La requête de M. Louis X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Louis X..., à M. Lucien Y... et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.