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23/06/1993 | FRANCE | N°138731

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 23 juin 1993, 138731


Vu, 1°) sous le n° 138 731, la requête, enregistrée le 26 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES MARITIMES ; le PREFET DES ALPES MARITIMES demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 23 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses déférés tendant à l'annulation et au sursis à exécution de la délibération du 9 novembre 1991 par laquelle le conseil municipal de Beausoleil a approuvé le plan d'occupation des sols révisé de la commune en tant qu'il a créé un secteur IUA b dans le quarti

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- d'annuler ladite délibération en tant q...

Vu, 1°) sous le n° 138 731, la requête, enregistrée le 26 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES MARITIMES ; le PREFET DES ALPES MARITIMES demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 23 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses déférés tendant à l'annulation et au sursis à exécution de la délibération du 9 novembre 1991 par laquelle le conseil municipal de Beausoleil a approuvé le plan d'occupation des sols révisé de la commune en tant qu'il a créé un secteur IUA b dans le quartier dit de "La Crémaillère" ;
- d'annuler ladite délibération en tant qu'elle approuve la création du secteur IUA b au quartier de la Crémaillère ;
Vu, 2°) sous le n° 138 817, la requête du PREFET DES ALPES MARITIMES, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 juin 1992 et ayant le même objet que la requête n° 138 731 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat de la commune de Beausoleil,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les conclusions du PREFET DES ALPES MARITIMES, enregistrées par erreur sous deux numéros distincts, constituent un recours unique, sur lequel il y a lieu de statuer par une seule décision ;
Sur la légalité des dispositions contestées du plan d'occupation des sols de la commune de Beausoleil :
Considérant que le plan d'occupation des sols révisé de la commune de Beausoleil, tel qu'il a été approuvé par la délibération attaquée en date du 9 décembre 1991 de son conseil municipal, délimite, au sein de la zone IUA et à proximité du centre ancien de l'agglomération, sur les terrains dits de la Crémaillère d'une superficie de 6 935 m2, un secteur IUA b auquel s'appliquent des dispositions particulières destinées à permettre la réalisation d'immeubles de grande hauteur afin de "restructurer" et développer le centre ville ; que le PREFET DES ALPES MARITIMES soutient que le parti d'aménagement ainsi retenu, dans une commune présentant un tissu urbain homogène dont les constructions ne dépassent pas sept niveaux à proximité de la Crémaillère et qui comporte un site et un monument classé, alors, au surplus, que la circulation et les possibilités de stationnement dans le centre ville étaient déjà proches de la saturation, serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Mais considérant que le territoire de la commune de Beausoleil se prolonge au sud, sans solution de continuité, par celui de la principauté de Monaco où domine une architecture de tours ; qu'eu égard à ce que la création du secteur litigieux ne porte pas atteinte à la protection résultant des classements du site et d'un immeuble de la commune, à ce que les règles d'urbanisme s'appliquant au secteur en cause ne font pas obstacle à ce que des équipements soient prévus pour améliorer la circulation et le stationnement dans le centre ville, à l'existence du "Programme d'aménagement d'ensemble" adopté par la commune et aux stipulations de conventions passées avec l'aménageur relatives aux parkings et voies routières de raccordement aux dessertes existantes, la délibération contestée du 9 décembre 1991 qui approuve la création, à la Crémaillère, d'un secteur IUA b, n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il suit de là que le PREFET DES ALPES MARITIMES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions dirigées contre ladite délibération et le plan d'occupation des sols révisé de la commune de Beausoleil en tant qu'il comporte la création de ce secteur ;
Sur les conclusions de la commune de Beausoleil tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à la commune de Beausoleil la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête du PREFET DES ALPES MARITIMES et les conclusions de la commune de Beausoleil sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES ALPES MARITIMES, à la commune de Beausoleil, à la SCI Jasmin et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 138731
Date de la décision : 23/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - ABSENCE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1993, n° 138731
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:138731.19930623
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