Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Y..., demeurant ... ; Mlle Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 8 juillet 1992, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente sa demande tendant à l'annulation du refus de payer l'allocation compensatrice instituée par l'article 39 de la loi du 30 juin 1975 opposé à Mlle Y... ;
2°) annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime ressortir à la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente" ; que la demande dont Mlle Y... a saisi le tribunal administratif de Toulouse doit être regardée comme dirigée contre le refus implicite, contenu dans la lettre du président du conseil général du Lot du 6 avril 1992, de payer l'allocation compensatrice instituée par l'article 39 de la loi du 30 juin 1975 à Mlle X... ; qu'un tel litige ressortit à la compétence des juridictions d'aide sociale en vertu de l'article 41 de la loi du 30 juin 1975 ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal auquel il appartenait de la transmettre au président de la section du contentieux en application des dispositions précitées, l'a rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; qu'il y a lieu, par suite, pour le Conseil d'Etat d'annuler le jugement attaqué et d'attribuer le jugement de la requête de Mlle Y... à la commission départementale d'aide sociale du Lot ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse, en date du 8 juillet 1992, est annulé.
Article 2 : Le jugement de la demande présentée par Mlle Z... le tribunal administratif de Toulouse est attribué à la commission départementale d'aide sociale du Lot.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Y..., au département du Lot et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.