Vu la requête, enregistrée le 5 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Florence X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision, notifiée par lettre du 16 juin 1992, par laquelle le jury de l'examen professionnel d'attaché principal (session de 1992) ne l'a pas déclarée admise à cet examen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Frydman, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour demander l'annulation de la décision par laquelle le jury de l'examen professionnel d'attaché principal ne l'a pas déclarée admise au titre de la session de 1992, Mme X... soutient que ce jury n'aurait pas noté à sa juste valeur l'une des épreuves orales d'admission qu'elle a subies ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury d'un examen ou d'un concours sur la valeur des épreuves subies par un candidat ; qu'ainsi, la requête de Mme X... ne saurait être accueillie ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au Centre national de la fonction publique territoriale et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.