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23/06/1993 | FRANCE | N°142046

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 23 juin 1993, 142046


Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Séverin X..., demeurant Bergerin, bâtiment CP n° 205 à Pointe-à-Pitre (97100) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 1992 dans le 3ème canton de Pointe-à-Pitre ;
2°) annule l'élection de M. Alain Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;


Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours...

Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Séverin X..., demeurant Bergerin, bâtiment CP n° 205 à Pointe-à-Pitre (97100) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 1992 dans le 3ème canton de Pointe-à-Pitre ;
2°) annule l'élection de M. Alain Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Genevois, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Alain Y...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur le grief tiré de l'irrégularité des listes électorales :
Considérant que le juge administratif n'est pas compétent pour apprécier le bien-fondé des modifications, inscriptions et radiations qui sont apportées aux listes électorales ; que, toutefois, lorsqu'il est saisi à cette fin par un déféré du préfet, il lui incombe de statuer sur la régularité de la procédure administrative de révision des listes ; qu'en outre, il appartient au juge de l'élection d'apprécier tous les faits affectant l'établissement des listes électorales qui révèlent des manoeuvres susceptibles d'avoir altéré la sincérité du scrutin ;
Considérant que si M. X... soutient que des électeurs du 3ème canton de Pointe-à-Pitre ont été "déplacés" sans raison vers d'autres cantons, il ne résulte pas de l'instruction que ce changement ait procédé d'une quelconque manoeuvre ; qu'ainsi le grief tiré de l'irrégularité des listes électorales ne peut qu'être écarté ;
Sur les griefs tirés d'irrégularités pendant la campagne électorale :
En ce qui concerne l'utilisation du stade municipal :
Considérant que M. X... critique la tenue le 29 février 1992 au stade municipal d'un gala organisé par le parti progressiste démocratique guadeloupéen en faveur de la candidature de M. Y... et des autres candidats soutenus par ce parti dans les différents cantons de la commune de Pointe-à-Pitre ;
Considérant qu'en vertu de l'article L.318-2 ajouté au code des communes par la loi du 6 février 1992, des locaux communaux peuvent être utilisés par des partis politiques qui en font la demande ; que cette utilisation doit être effectuée dans le respect du principe d'égalité ; qu'en l'espèce, il n'est pas établi que le recours à des locaux municipaux par des partis politiques à des fins électorales ait été effectué dans ds conditions discriminatoires ; que, dès lors, le grief invoqué ne saurait être retenu ;
En ce qui concerne le concours qu'aurait apporté le personnel communal :

Considérant que si le requérant fait valoir que le personnel municipal de la commune de Pointe-à-Pître a été utilisé pour l'animation des permanences électorales du candidat proclamé élu, il n'apporte pas au soutien de cette allégation des précisions de nature à en établir la pertinence ;
En ce qui concerne l'intervention du maire :
Considérant que si le maire de la commune de Pointe-à-Pître a, par lettres en date du 24 février 1992, avisé des habitants de la suite donnée à leur demande d'attribution d'un logement de type H.L.M. par la commission municipale de logement lors de sa séance du 11 février, il ne résulte pas de l'instruction que les informations ainsi fournies aient constitué une manoeuvre susceptible d'altérer la sincérité des opérations électorales dans le 3ème canton de la commune précitée ;
En ce qui concerne les conditions d'affichage, la diffusion de tracts et l'acheminement de plis électoraux :
Considérant, en premier lieu, que si M. X... relève que des affiches ont été apposées par des partisans du candidat proclamé élu en dehors des emplacements prévus à cet effet, semblable état de fait, pour regrettable qu'il soit, n'a pu, en l'espèce, vicier la sincérité du scrutin alors que des abus de même nature ont été commis par des partisans des autres candidats ;
Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, le contenu des tracts diffusés par le parti progressiste démocratique guadeloupéen n'a pas dépassé les limites de la propagande électorale ;

Considérant, par ailleurs, que s'il est allégué que des plis électoraux n'ont pas été acheminés à une partie des électeurs, ce grief n'est assorti d'aucune précision de nature à en établir le bien-fondé ;
Sur les griefs tirés d'irrégularités lors du déroulement des opérations électorales :
En ce qui concerne l'allégation de pressions sur les électeurs :
Considérant que si, selon le requérant, des pressions auraient été exercées sur des électeurs par des employés municipaux, ces affirmations ne sont pas corroborées par l'instruction ;
En ce qui concerne la fermeture tardive de plusieurs bureaux de vote :
Considérant qu'il ressort des procès-verbaux des 14ème et 15ème bureaux de la commune de Pointe-à-Pitre que les opérations de vote dans ces bureaux n'ont été achevées que vers 19 heures soit postérieurement à l'heure légale de fermeture du scrutin qui avait été fixée à 18 heures par arrêté préfectoral ; qu'il n'est pas établi que le retard relevé au procès-verbal ait eu pour seul motif de permettre aux électeurs déjà présents dans le bureau de vote avant la clôture légale, de participer au scrutin ;
Considérant, toutefois, que la fermeture tardive d'un ou de plusieurs bureaux de vote ne constitue pas un motif d'annulation du scrutin en l'absence de manoeuvre susceptible d'avoir altéré la sincérité de ce dernier ; qu'en l'espèce, une telle manoeuvre ne résulte pas de l'instruction alors qu'aucune indication n'est apportée par le requérant quant au nombre des électeurs admis à voter sans être présents avant 18 heures et que les taux de participation électorale dans les 14ème et 15ème bureaux de vote ne révèlent aucune anomalie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner le supplément d'instruction sollicité, que la requête de M. X... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y... et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - CAMPAGNE ELECTORALE.

ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE.


Références :

Code des communes L318-2
Loi 92-125 du 06 février 1992


Publications
Proposition de citation: CE, 23 jui. 1993, n° 142046
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Genevois
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10/ 7 ssr
Date de la décision : 23/06/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 142046
Numéro NOR : CETATEXT000007839125 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-06-23;142046 ?
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