Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Eric X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 17 décembre 1992 par laquelle le jury du concours externe d'ingénieur subdivisionnaire (session de 1992) ne l'a pas déclaré admissible à ce concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Frydman, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour demander l'annulation de la décision du 17 décembre 1992 par laquelle le jury du concours externe d'ingénieur subdivisionnaire (session de 1992) ne l'a pas déclaré admissible à ce concours, M. X... soutient que ce jury n'aurait pas noté à sa juste valeur la copie qu'il a remise à l'épreuve écrite de "rédaction d'une note" ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury d'un examen ou d'un concours sur la valeur des épreuves subies par un candidat ; qu'ainsi, la requête de M. X... ne saurait être accueillie ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.