Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thierry X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de réviser la note qui lui a été attribuée à l'épreuve de "projet de bâtiment" par le jury de l'examen professionnel d'ingénieur subdivisionnaire (session de 1992) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Frydman, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... demande la révision de la note qui lui a été attribuée à l'épreuve de "projet de bâtiment" par le jury de l'examen professionnel d'ingénieur subdivisionnaire (session de 1992) ; que la note ainsi attribuée n'est pas détachable du résultat de l'examen et n'a, par suite, pas le caractère d'une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que, dès lors, la requête de M. X... n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Centre national de la fonction publique territoriale et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.