Vu la requête, enregistrée le 26 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION NATIONALE DES BLESSES ET MALADES DE GUERRE, dont le siège social est ..., résidence du Carmel à Chartres (28000), représentée par son président en exercice ; la fédération demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 119 de la loi de finances pour l'année 1993 ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet article ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi de finances pour l'année 1993, notamment son article 119 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Frydman, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de la FEDERATION NATIONALE DES BLESSES ET MALADES DE GUERRE est dirigée contre l'article 119 de la loi de finances pour l'année 1993 ;
Considérant que la loi de finances ne constitue pas un acte susceptible d'être déféré au Conseil d'Etat par la voie du recours pour excès de pouvoir ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE DES BLESSES ET MALADES DE GUERRE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES BLESSES ET MALADES DE GUERRE et au ministre des ancienscombattants et victimes de guerre.