La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/1993 | FRANCE | N°145731

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 23 juin 1993, 145731


Vu la requête, enregistrée le 2 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision, en date du 18 février 1993, du jury du concours externe d'ingénieur subdivisionnaire le déclarant non admis à ce concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les

conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. ...

Vu la requête, enregistrée le 2 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision, en date du 18 février 1993, du jury du concours externe d'ingénieur subdivisionnaire le déclarant non admis à ce concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. X... a entendu se pourvoir contre la délibération en date du 18 février 1993 par laquelle le jury du concours externe d'ingénieur subdivisionnaire ne l'a pas déclaré admis à ce concours, sa requête se borne à faire état d'éléments relatifs à sa situation professionnelle et familiale et ne comporte l'énoncé d'aucun moyen mettant en cause la légalité de la décision attaquée ; que, dès lors, la requête de M. X... ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de la fonction publique territoriale et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 145731
Date de la décision : 23/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1993, n° 145731
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Glaser
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:145731.19930623
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award