Vu la requête, enregistrée le 2 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision, en date du 18 février 1993, du jury du concours externe d'ingénieur subdivisionnaire le déclarant non admis à ce concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si M. X... a entendu se pourvoir contre la délibération en date du 18 février 1993 par laquelle le jury du concours externe d'ingénieur subdivisionnaire ne l'a pas déclaré admis à ce concours, sa requête se borne à faire état d'éléments relatifs à sa situation professionnelle et familiale et ne comporte l'énoncé d'aucun moyen mettant en cause la légalité de la décision attaquée ; que, dès lors, la requête de M. X... ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de la fonction publique territoriale et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.