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23/06/1993 | FRANCE | N°47180

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 23 juin 1993, 47180


Vu, 1°) sous le n° 47 180, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 décembre 1982 et 11 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME ROUSSEY, dont le siège social est ..., représentée par son représentant légal en exercice ; la SOCIETE ANONYME ROUSSEY demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 5 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 1 147 945 F, 436 464,53 F et 610 368,70 F ainsi q

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Vu, 1°) sous le n° 47 180, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 décembre 1982 et 11 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME ROUSSEY, dont le siège social est ..., représentée par son représentant légal en exercice ; la SOCIETE ANONYME ROUSSEY demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 5 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 1 147 945 F, 436 464,53 F et 610 368,70 F ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts en réparation du préjudice subi du fait des conditions dans lesquelles a été exécuté le marché de fourniture de matériaux prêts à l'emploi conclu en vue du renforcement de la RN 77 entre Auxerre et la frontière entre les départements de l'Aube et de l'Yonne ;
- condamne l'Etat à lui verser les sommes de 1 147 945 F, 436 464,53 F et 610 368,70 F ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts ;

Vu, 2°) sous le n° 47 181, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 décembre 1982 et 11 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME ROUSSEY, dont le siège social est ..., représentée par son représentant légal en exercice ; la SOCIETE ANONYME ROUSSEY demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 5 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 529 283,27 F ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts en réparation du préjudice subi du fait des conditions dans lesquelles a été exécutée la tranche ferme du marché de mise en oeuvre conclu en vue du renforcement de la RN 77 entre Auxerre et la frontière entre les départements de l'Aube et de l'Yonne ;
- condamne l'Etat à lui verser la somme de 529 283,27 F ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts ;

Vu, 3°) sous le n° 47 182, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 décembre 1982 et 11 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME ROUSSEY, dont le siège social est ..., représentée par son représentant légal en exercice ; la SOCIETE ANONYME ROUSSEY demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 5 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 497 658,44 F ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts en réparation du préjudice subi du fait des conditions dans lesquelles a été exécutée la tranche conditionnelle du marché de mise en oeuvre conclu en vue du renforcement de la RN 77 entre Auxerre et la fontière entre les départements de l'Aube et de l'Yonne ;
- condamne l'Etat à lui verser la somme de 497 658,44 F ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Devys, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la SOCIETE ANONYME ROUSSEY,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la SOCIETE ANONYME ROUSSEY sont relatives à la même opération de travaux publics ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant que la SOCIETE ANONYME ROUSSEY est devenue, le 3 mai 1978, titulaire d'un marché de fournitures à montant global et forfaitaire de matériaux prêts à l'emploi pour la réfection du revêtement d'une portion de la route nationale RN 77 entre Auxerre et le département de l'Aube, comportant une tranche ferme et une tranche conditionnelle ; que, en raison de diverses difficultés, les délais d'exécution des travaux de l'une et l'autre tranche ont dû être étendus ; que, le 19 juillet 1978, l'entreprise ROUSSEY a conclu avec l'administration un second marché de mise en oeuvre des matériaux sur la même portion de route ; que de nouveaux retards sont intervenus dans la réalisation de ces travaux ; que la société requérante demande que lui soient accordées une indemnité de 1 147 945,85 F pour les retards ayant affecté les travaux de la tranche ferme du marché de fournitures, des indemnités de 436 464,53 F et 610 368,70 F pour les retards ayant affecté les travaux de la tranche conditionnelle du marché de fournitures, une indemnité de 529 283,27 F pour les retards ayant affecté les travaux de la tranche ferme du marché de mise en oeuvre, enfin une indemnité de 497 658,44 F pour les retards ayant affecté les travaux de la tranche conditionnelle du marché de mise en oeuvre ;
Sur les requêtes nos 47 180 et 47 181 :
Considérant que si des difficultés sont rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait, elles ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés ont eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à une faute de l'administration ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la conclusion du marché de mise en oeuvre des matériaux était nécessairement subordonnée au choix retenu pour le marché de fournitures et qu'au 3 mai 1978, date de conclusion du contrat de fournitures, l'administration n'avait pas désigné l'entrepreneur chargé de la mise en oeuvre des matériaux que l'entreprise ROUSSEY était chargée de fournir ; qu'ainsi, l'ordre de service du 22 mai 1978 intimant à ladite entreprise de commencer l'exécution du marché de fournitures, alors que le marché de mise en oeuvre ne devait être effectivement conclu avec l'entreprise ROUSSEY que le 19 juillet 1978, devait être regardé comme donnant l'ordre de produire les constituants susceptibles d'être stockés, mais non les matériaux prêts à l'emploi, dont la durée de vie est limitée à quelques jours, ainsi d'ailleurs que l'a reconnu la société requérante le 10 juin 1978 ; que, dès lors, l'entreprise ROUSSEY n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait subi un préjudice, dont serait responsable l'administration, du fait de l'immobilisation de ses centrales de fabrication de sable-laitier et de grave-laitier ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'allongement des délais pour l'exécution des travaux de la tranche conditionnelle du marché de fournitures soit imputable à une faute du maître de l'ouvrage ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aux termes de l'article 3 du marché conclu le 19 juillet 1978, le délai d'exécution de la tranche ferme du marché de mise en oeuvre était fixé à cinq mois ; qu'il est constant qu'au terme de cette période, le marché en cause se trouvait exécuté en valeur à plus de 80 % et qu'en particulier les travaux relatifs à la mise en oeuvre du sable-laitier ou de la grave-laitier étaient achevés ; que, si les travaux annexes restants n'ont pu être terminés qu'en avril 1979, cette prolongation des délais est due à des intempéries et ne peut être imputable à une faute de l'administration ;

Considérant que les dépenses supplémentaires supportées par l'entreprise requérante en raison des différents retards susanalysés n'ont pas modifié l'économie du contrat dans une proportion suffisante pour ouvrir droit à réparation ; que, par ailleurs, il a été tenu compte de l'allongement des délais par une augmentation des prix initialement prévus ;
Considérant que les chefs de réclamation relatifs aux difficultés économiques, et notamment aux pertes d'activité qu'a subies l'entreprise requérante du fait des retards susanalysés, n'ont pas été soumis à l'administration dans les formes et délais prévus aux articles 50-21 et 50-22 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services approuvé par le décret du 27 mai 1977, auquel se réfère le marché en cause ; qu'ainsi et en application de l'article 50-31 dudit cahier, ce chef de réclamation est irrecevable et ne peut qu'être rejeté ;
Sur la requête n° 47 182 :
Considérant qu'aux termes de l'article 50-22 du cahier des clauses administratives générales applicables au marché litigieux : "Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage" ; que l'article 50-23 dispose que : "La décision à prendre sur les différends prévus aux 21 et 22 du présent article appartient au maître de l'ouvrage" ; qu'il résulte enfin de l'article 50-32 que si, dans le délai de six mois à partir de la notification à l'entrepreneur de cette dernière décision, l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le juge administratif, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable ;

Considérant que le litige opposant la SOCIETE ANONYME ROUSSEY à l'administration, à la suite du refus par ladite société de signer le décompte général relatif aux travaux de la tranche conditionnelle du marché de mise en oeuvre, doit être regardé comme constituant un différend survenu directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur ; qu'un mémoire de réclamation a été adressé le 16 mai 1980 par l'entreprise ROUSSEY au directeur départemental de l'équipement de l'Yonne, responsable du marché ; que ce dernier a opposé une décision de rejet le 11 août 1980, en qualité de représentant légal du maître de l'ouvrage au sens des dispositions de l'article 2-1 du cahier des clauses administratives générales, qualité qu'il détenait en vertu d'un arrêté du ministre de l'équipement et du logement en date du 5 mars 1971 ; que la société requérante n'a saisi le tribunal administratif de Dijon que le 20 mai 1981, soit après l'expiration du délai de six mois prévu par l'article 50-32 du cahier des clauses administratives générales ; que sa requête était donc irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'entreprise ROUSSEY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser diverses indemnités en réparation de différents chefs de préjudice susmentionnés ;
Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE ANONYME ROUSSEY sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME ROUSSEY et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 47180
Date de la décision : 23/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - CONDITIONS D'EXECUTION DES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS EN L'ABSENCE D'ALEAS - MARCHES - RETARDS D'EXECUTION.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - INDEMNITES.


Références :

Décret 77-699 du 27 mai 1977


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1993, n° 47180
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Devys
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:47180.19930623
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