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23/06/1993 | FRANCE | N°88238

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 23 juin 1993, 88238


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 juin 1987 et 22 septembre 1987, présentés pour M. Fernand X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réformer le jugement du 8 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquels il a été assujetti au titre de chacune des années 1978 à 1981 ;
2°) de lui accorder la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu et des p

énalités auxquels il a été assujetti au titre de chacune des années 1978, 198...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 juin 1987 et 22 septembre 1987, présentés pour M. Fernand X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réformer le jugement du 8 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquels il a été assujetti au titre de chacune des années 1978 à 1981 ;
2°) de lui accorder la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquels il a été assujetti au titre de chacune des années 1978, 1980 et 1981 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Hagelsteen, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. Fernand X...,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 155 du code général des impôts, "Lorsqu'une entreprise industrielle ou commerciale étend son activité à des opérations dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices de l'exploitation agricole ... il est tenu compte de ces résultats pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux à comprendre dans les bases de l'impôt sur le revenu" ; qu'aux termes de l'article 238 ter du même code : "Les groupements forestiers constitués dans les conditions prévues par les articles L. 241-1 à L. 246-2 du code forestier ne sont pas assujettis à l'impôt sur les sociétés ; mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, déterminé d'après les règles prévues pour la catégorie de revenus à laquelle ces bénéfices se rattachent, soit, s'il s'agit de personnes morales assujetties à l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur les sociétés" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui exploite une entreprise de débit et négoce de bois dont les résultats sont imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, a constitué, le 23 octobre 1976, avec sa nièce, Mlle Marie-Christine X..., un groupement forestier agricole dénommé "Le bois du Roi", dont il a souscrit 92 % des parts et assumé la gérance, le surplus du capital, souscrit au nom de Mlle X..., ainsi, d'ailleurs, que les acquisitions de propriétés boisées ultérieurement effectuées au nom du groupement, étant financés par des "prêts à plus d'un an" retracés à l'actif du bilan de l'entreprise commerciale de M.
X...
; qu'à l'issue d'une vérification de la comptabilité de cette entreprise, l'administration a estimé que M. X... avait ainsi étendu son activité à des opérations dont les résultats entrent normalement dans la catégorie des bénéfices de l'exploitation agricole, mais qui, en application des dispositions précitées de l'article 155 du code général des impôts, devaient, pour la part correspondant aux droits de M. X... dans le groupement, être pris en compte pour la détermination de ses bénéfices industriels et commerciaux ;
Sur le bien-fondé du rehaussement :

Considérant, en premier lieu, qu'eu égard aux circonstances ci-dessus relatées, M. X... doit être regardé comme ayant exercé sur le groupement forestier "Le bois du Roi" un contrôle total ; que par suite, la personnalité morale dudit groupement et la distinction de son patrimoine d'avec celui de ses associés ne sont pas de nature à faire obstacle à ce que les opérations effectuées en son nom soient, le cas échéant, regardées comme une extension de l'activité de l'entreprise industrielle et commerciale exploitée par M. X..., au sens et pour l'application de l'article 155 du code général des impôts ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant qu'au cours des années d'imposition, 1978 à 1981, les bois produits par le groupement forestier "Le bois du Roi" ont été, dans la proportion de 77 %, consacrés à l'approvisionnement de l'entreprise de M.
X...
; qu'il existait, ainsi, entre l'activité, prépondérante, de cette entreprise et celle du groupement, un lien étroit caractérisant la situation visée à l'article 155 du code général des impôts ;
Considérant, en dernier lieu, qu'eu égard à l'applicabilité, en l'espèce, des dispositions dudit article 155, le moyen tiré par M. X... de l'existence d'un mode particulier de détermination du bénéfice agricole issu de l'exploitation forestière, prévu au 1 de l'article 76 du code général des impôts et, normalement, applicable aux groupements forestiers, est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est par une exacte application des dispositions de l'article 155 du code général des impôts, que l'administration a regardé la part revenant à M. X... dans les résultats du groupement forestier "Le bois du Roi" comme devant, au titre des années d'imposition en litige, être rattachée aux bénéfices industriels et commerciaux imposables au nom de celui-ci ;
Sur les pénalités :

Considérant que M. X... ayant, au titre de chacune des années d'imposition, souscrit des déclarations entachées d'insuffisance en ce que, notamment, elles n'incluaient pas dans ses bénéfices industriels et commerciaux la part lui revenant dans les résultats du groupement forestier "Le bois du Roi", l'administration doit être regardée comme établissant, dans les circonstances de l'espèce, l'absence de bonne foi du contribuable, et par suite, le bien-fondé des pénalités contestées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a refusé de lui accorder la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquels il a été assujetti au titre de chacune des années 1978, 1980 et 1981 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 88238
Date de la décision : 23/06/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 155, 238 ter, 76


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1993, n° 88238
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Hagelsteen
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:88238.19930623
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