La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/1993 | FRANCE | N°98248

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 23 juin 1993, 98248


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 mai 1988, présentée par M. Jean-Yves Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de l'arrêté en date du 16 janvier 1984 par lequel le maire de Quimper a mis fin à son stage d'aide ouvrier professionnel, d'autre part à la condamnation de la commune de Quimper à lui verser diverses indemnités en réparation du préjudice subi et des indemnités

complémentaires au titre de l'article L.351-18 du code du travail ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 mai 1988, présentée par M. Jean-Yves Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de l'arrêté en date du 16 janvier 1984 par lequel le maire de Quimper a mis fin à son stage d'aide ouvrier professionnel, d'autre part à la condamnation de la commune de Quimper à lui verser diverses indemnités en réparation du préjudice subi et des indemnités complémentaires au titre de l'article L.351-18 du code du travail ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner la commune de Quimper à lui verser diverses indemnités en réparation du préjudice subi par lui ;
4°) d'interroger, de prendre des sanctions et de condamner solidairement sept élus et fonctionnaires de la commune de Quimper ;
5°) de nommer un expert chargé de déterminer le montant total du préjudice financier et du préjudice moral subis par lui ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement et des décisions attaqués :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-12 du code des communes alors en vigueur : "A l'exception des bénéficaires de la législation sur les emplois réservés titulaires d'un emploi de début à ce titre, nul ne peut être titularisé dans un emploi permanent à temps complet s'il n'a effectué un stage d'un an dans l'emploi qu'il sollicite. Le stage ne peut être renouvelé que pour une seule année ; à son terme, une décision définitive est prise à l'égard de l'agent en cause" ; que, par suite, le maire de Quimper pouvait légalement, par arrêté du 16 janvier 1984, après avoir prolongé le stage de M. Y... après l'expiration de la période de stage prévue au premier alinéa de l'article R. 412-12 précité, licencier l'intéressé pour insuffisance professionnelle ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire en vigueur au moment des faits ne prévoit qu'une telle mesure, qui ne présentait pas un caractère disciplinaire, doive être précédée d'un préavis, ni de la communication de son dossier à l'intéressé, ni de la consultation d'une commission ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'appréciation portée par le maire de Quimper sur l'aptitude professionnelle de M. Y... ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'apprciation ;
Considérant, en second lieu, que si M. Y... entend également contester les décisions fixant le montant des allocations pour perte d'emploi à lui versées par la commune de Quimper, il n'apporte au soutien de ses allégations aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de la commune de Quimper à verser diverses indemnités au requérant :
Considérant que ces conclusions tendent à la condamnation de la commune de Quimper à verser à M. Y... diverses indemnités en réparation du préjudice subi par lui ; qu'aucun texte spécial ne dispense de telles conclusions du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, faute pour M. Y... d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère, ces conclusions, présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, ne sont pas recevables ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant que ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à la commune de Quimper et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award