Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 mai 1988, présentée par Mme G. Z... LE-GRE, demeurant Coral A..., Lot 49600, 238, Tang-Lung-Wan, Hang X..., Sai Y..., New Territory à Hong-Kong ; Mme Z... LE-GRE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1980 ;
2°) prononce la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Hagelsteen, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 150 C du code général des impôts : "Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée. - Il en est de même pour la première cession d'une résidence secondaire lorsque le cédant ou son conjoint n'est pas propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée ..." ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires du II de l'article 6 de la loi du 19 juillet 1976 dont elles sont issues, que les associés d'une société de personnes dont les parts donnent droit à l'attribution gratuite en jouissance d'un immeuble appartenant à ladite société doivent être regardés comme étant eux-mêmes propriétaires de ce logement pour l'application de l'article 150 C précité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.C.I. "Golden Gate" a été constituée en vue de l'acquisition, la gestion, l'administration et la disposition d'un bien immobilier situé à Cannes ; que la requérante qui possédait 1 999 des 2 000 parts de cette société civile immobilière et qui occupait à titre de résidence principale la villa possédée par celle-ci, a, le 30 juillet 1980, acquis d'un tiers la dernière part composant le capital de la société ; qu'en conséquence de cette acquisition, la dissolution de la société a été prononcée et les éléments composant son actif, transférés dans le patrimoine de Mme Z... LE-GRE ; que l'administration fiscale a imposé la plus-value réalisée par la société civile immobilière à la suite de ce transfert dans les mains de la requérante qui était l'unique associée de la société ; que toutefois celle-ci devant, comme il a été dit ci-dessus, être regardée, pour l'application de l'article 150 C précité, comme étant elle-même propriétaire de l'immeuble qui composait l'unique actif de la société civile immobilière, la plus-value réalisée par cette dernière devait ête exonérée ; qu'il suit de là que Mme Z... LE-GRE est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a, par le jugement susvisé, rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu qui lui a été assignée à raison de cette plus-value au titre de l'année 1980 ;
Article 1er : Il est accordé décharge à Mme Z... LE-GRE de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1980.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 24 février 1988 est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Z... LE-GRE et au ministre du budget.