Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 juin 1988, présentée par Mme Muriel Y..., infirmière de l'assistance publique à Paris, demeurant chez Mme X... 33 square Henri Barbusse à Trappes (78190) ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part de la décision en date du 3 mars 1986 par laquelle le directeur général de l'assistance publique à Paris a rejeté le recours gracieux qu'elle lui avait adressé tendant au retrait de l'arrêté du 7 août 1985 par lequel le directeur général a mis fin, à compter du 1er juillet 1985, à sa mise à disposition de l'hôpital des prisons de Fresnes et l'a réintégrée à compter de cette date, à l'administration générale, et d'autre part dudit arrêté du 7 août 1985 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 61-777 du 22 juillet 1961 modifié ;
Vu le décret n° 77-962 du 11 août 1977 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de l'Assistance publique à Paris,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que le directeur général de l'assistance publique à Paris était en droit, dans l'intérêt du service et sans qu'y fassent obstacle les stipulations de la convention conclue entre l'administration générale de l'assistance publique à Paris et le ministère de la justice, de mettre fin à la mise à disposition de l'hôpital des prisons de Fresnes de Mme Y..., infirmière titulaire ; qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, que l'arrêté du 7 août 1985 par lequel le directeur général en a ainsi décidé a été pris en raison de l'indisponibilité de l'intéressée depuis deux ans pour des raisons de santé, et sur la demande de l'administration pénitentiaire ; qu'il s'agit d'une mesure prise dans l'intérêt du service ;
Considérant, en second lieu, que le fait que cette mesure priverait Mme Y... du logement de fonctions dont elle bénéficiait et de l'indemnité forfaitaire de risques qu'elle percevait durant sa mise à disposition de l'hôpital des prisons de Fresnes, est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifié à Mme Y... au directeur général de l'assistance publique à Paris et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.