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23/06/1993 | FRANCE | N°99047

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 23 juin 1993, 99047


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 juin 1988, présentée par Mme Muriel Y..., infirmière de l'assistance publique à Paris, demeurant chez Mme X... 33 square Henri Barbusse à Trappes (78190) ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part de la décision en date du 3 mars 1986 par laquelle le directeur général de l'assistance publique à Paris a rejeté le recours gracieux qu'elle lui avait adressé te

ndant au retrait de l'arrêté du 7 août 1985 par lequel le directeur...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 juin 1988, présentée par Mme Muriel Y..., infirmière de l'assistance publique à Paris, demeurant chez Mme X... 33 square Henri Barbusse à Trappes (78190) ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part de la décision en date du 3 mars 1986 par laquelle le directeur général de l'assistance publique à Paris a rejeté le recours gracieux qu'elle lui avait adressé tendant au retrait de l'arrêté du 7 août 1985 par lequel le directeur général a mis fin, à compter du 1er juillet 1985, à sa mise à disposition de l'hôpital des prisons de Fresnes et l'a réintégrée à compter de cette date, à l'administration générale, et d'autre part dudit arrêté du 7 août 1985 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 61-777 du 22 juillet 1961 modifié ;
Vu le décret n° 77-962 du 11 août 1977 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de l'Assistance publique à Paris,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que le directeur général de l'assistance publique à Paris était en droit, dans l'intérêt du service et sans qu'y fassent obstacle les stipulations de la convention conclue entre l'administration générale de l'assistance publique à Paris et le ministère de la justice, de mettre fin à la mise à disposition de l'hôpital des prisons de Fresnes de Mme Y..., infirmière titulaire ; qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, que l'arrêté du 7 août 1985 par lequel le directeur général en a ainsi décidé a été pris en raison de l'indisponibilité de l'intéressée depuis deux ans pour des raisons de santé, et sur la demande de l'administration pénitentiaire ; qu'il s'agit d'une mesure prise dans l'intérêt du service ;
Considérant, en second lieu, que le fait que cette mesure priverait Mme Y... du logement de fonctions dont elle bénéficiait et de l'indemnité forfaitaire de risques qu'elle percevait durant sa mise à disposition de l'hôpital des prisons de Fresnes, est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifié à Mme Y... au directeur général de l'assistance publique à Paris et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-05-005 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - POSITION D'ACTIVITE -Mise à disposition - Fonctionnaire d'Etat mis à disposition d'un établissement public - Cessation dans l'intérêt du service - Existence.

36-05-005 Le directeur général de l'assistance publique à Paris est en droit, dans l'intérêt du service et sans qu'y fassent obstacle les stipulations de la convention conclue entre l'administration générale de l'assistance publique à Paris et le ministère de la justice, de mettre fin à la mise à disposition de l'hôpital des prisons de Fresnes d'une infirmière titulaire. L'arrêté contesté, qui a été pris en raison de l'indisponibilité de l'intéressée depuis deux ans pour des raison de santé, et sur la demande de l'administration pénitentiaire, est une mesure prise dans l'intérêt du service.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 jui. 1993, n° 99047
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 23/06/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99047
Numéro NOR : CETATEXT000007835214 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-06-23;99047 ?
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