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23/06/1993 | FRANCE | N°99557

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 23 juin 1993, 99557


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme A... dite Catherine Y..., demeurant ... ; Mme A... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 3 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa requête en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre des années 1978 à 1980 ;
2°) prononce la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général

des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du...

Vu la requête, enregistrée le 29 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme A... dite Catherine Y..., demeurant ... ; Mme A... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 3 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa requête en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre des années 1978 à 1980 ;
2°) prononce la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Hagelsteen, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Z.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que Mme A..., dite Y..., qui exerce la profession de modeliste en fourrures, n'a répondu que le 10 juin 1982 aux demandes de justifications que lui a adressées l'administration le 26 avril 1982 sur l'origine des crédits apparus sur ses comptes bancaires au cours des années 1979 à 1980 ; qu'ainsi n'ayant pas répondu dans le délai de trente jours aux demandes de l'administration, elle pouvait faire l'objet d'une taxation d'office et ne peut soutenir que la procédure d'imposition a été irrégulière ;
Considérant, d'autre part, que si Mme A... soutient que le crédit bancaire de 12 352,98 F apparu sur ses comptes le 12 septembre 1980 résulte d'un prêt consenti par M. B..., elle ne l'établit pas ;
Considérant que la requérante soutient aussi que les versements qu'elle a faits pendant la période vérifiée et ultérieurement à un certain M. X... constituaient des remboursements de prêts que celui-ci lui aurait consentis et qu'ainsi elle justifiait de l'origine d'une partie des sommes apparues sur ses crédits bancaires ; que, toutefois, elle n'a produit aucun commencement de preuve de l'existence des prêts qu'elle allègue ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration puis le tribunal administratif ont refusé de tenir compte desdits versements ;
En ce qui concerne les bénéfices non commerciaux :

Considérant que Mme A... n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que le service aurait procédé à une évaluation inexacte en retenant pour l'ensemble de la période vérifiée, une affectation à un usage professionnel de 75 % de la superficie de l'appartement, sis ... ; qu'elle n'apporte aucun commencement de justifications des frais de réception et de déplacement dont elle demande la déduction ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à souteni que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement accueilli sa requête ;
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 99557
Date de la décision : 23/06/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1993, n° 99557
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Hagelsteen
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:99557.19930623
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