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25/06/1993 | FRANCE | N°105356

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 25 juin 1993, 105356


Vu la requête, enregistrée le 22 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 novembre 1987 du ministre de la défense refusant de lui attribuer la Croix de la valeur militaire ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 56-371 du 11 avril 1956 ;> Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
...

Vu la requête, enregistrée le 22 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 novembre 1987 du ministre de la défense refusant de lui attribuer la Croix de la valeur militaire ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 56-371 du 11 avril 1956 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'appui de sa requête dirigée contre la décision du ministre de la défense refusant de lui attribuer la médaille de la valeur militaire pour des faits accomplis en Algérie en 1960, M. X... se borne à soutenir que cette distinction lui aurait été promise par un des officiers sous les ordres desquels il servait ; qu'en admettant même qu'une telle promesse lui ait été faite, elle ne lui donnait aucun droit à l'attribution de la distinction sollicitée ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

22-03 DECORATIONS ET INSIGNES - MEDAILLE MILITAIRE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 jui. 1993, n° 105356
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gervasoni
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 25/06/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 105356
Numéro NOR : CETATEXT000007838791 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-06-25;105356 ?
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