Vu le recours et le mémoire complémentaire du ministre de l'intérieur enregistrés les 14 mars 1989 et 5 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre de l'intérieur demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Samir X..., la décision du 24 février 1987 par laquelle le préfet de police a délivré à M. X... une carte de séjour temporaire et lui a refusé la carte de résident qu'il avait sollicitée ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif et tendant à l'annulation de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord entre la France et l'Organisation des Nations-Unies pour l'éducation, la science et la culture signé le 2 juillet 1954 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction applicable à la date du refus opposé à M. Samir X... : "Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit : ...12°) A l'étranger qui justifie par tous moyens avoir sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint l'âge de dix ans ou en situation régulière depuis plus de dix ans ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Samir X... est entré en France le 1er juillet 1976 pour rejoindre son père, fonctionnaire de l'organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture ; qu'il a séjourné sur le territoire national sous couvert d'autorisations délivrées par le ministre des affaires étrangères en application de l'accord entre la France et ladite organisation signé à Paris le 2 juillet 1954, puis sous couvert d'une carte de séjour temporaire ; que, dès lors, à la date à laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident, il résidait régulièrement en France depuis plus de dix ans et remplissait ainsi les conditions auxquelles les dispositions du 12° de l'article 15 précité subordonnent l'octroi de ce titre de séjour ; qu'en rejetant sa demande au motif que les séjours effectués sous couvert d'autorisations délivrées en application d'accords internationaux définissant les privilèges et immunités accordés aux fonctionnaires internationaux et à leur famille n'ouvrent pas droit au bénéfice de ces dispositions, le préfet de police a commis une erreur de droit ; que, par suite, le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision susanalysée du préfet de police ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Samir X....