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25/06/1993 | FRANCE | N°107925

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 25 juin 1993, 107925


Vu 1°), sous le numéro 107 925, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 juin 1989, présentée par la COMMUNE DE LA SEYNE-SUR-MER, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération au conseil municipal en date du 28 juillet 1989 ; la COMMUNE DE LA SEYNE-SUR-MER demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 1er décembre 1988 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté la demande d'intégration dans ce cadre

d'emplois présentée par M. X..., secrétaire général adjoint de la ma...

Vu 1°), sous le numéro 107 925, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 juin 1989, présentée par la COMMUNE DE LA SEYNE-SUR-MER, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération au conseil municipal en date du 28 juillet 1989 ; la COMMUNE DE LA SEYNE-SUR-MER demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 1er décembre 1988 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté la demande d'intégration dans ce cadre d'emplois présentée par M. X..., secrétaire général adjoint de la mairie ;
Vu 2°), sous le numéro 108 072, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 juin 1989, présentée par M. Jean-François X..., secrétaire général adjoint de la COMMUNE DE LA SEYNE-SUR-MER, demeurant "Résidence Athena Port" à Bandol (83150), et tendant aux mêmes fins que la requête n° 107 925 par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de la COMMUNE DE LA SEYNE-SUR-MER,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées par la COMMUNE DE LA SEYNE-SUR-MER et par M. X... concernent la situation du même fonctionnaire et sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 36 du décret susvisé du 30 décembre 1987, la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux comprend : "1° Trois élus, désignés par les membres élus du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en qualité de représentants des collectivités locales ; 2° Trois fonctionnaires territoriaux, occupant l'un des emplois mentionnés à l'article 28 et désignés par les membres du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale représentant les fonctionnaires territoriaux ; 3° Trois personnalités, désignées par le ministre chargé des collectivités territoriales parmi les membres en fonction ou honoraires du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes" ; que si les requérants, soutiennent, d'une part, que la validité de la désignation des membres de la commission n'est pas établie, ils n'assortissent cette allégation d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'à défaut, d'autre part, de toute disposition ayant fixé le quorum applicable à ses délibérations, la commission délibère valablement lorsque plus de la moitié de ses membres sont présents ou régulièrement représentés et alors même que les différentes catégories de membres ne seraient pas également représentées ; qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de sa séance du 1er décembre 1988, sept des neuf membres de la commission ont pris part aux délibérations à l'issue desquelles a été prise la décision litigieuse ; qu'en cette formation la commission a pu valablement délibérer ; que les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que la composition de la commission était irrégulière ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des 4ème et 5ème alinéas de l'article 36 du décret du 30 décembre 1987 : "La commission (...) entend, le cas échéant, le fonctionnaire intéressé et toute personne dont elle juge l'audition nécessaire. La commission statue après avoir recueilli l'avis de l'autorité territoriale" ; qu'il résulte de ces dispositions que, si la commission est tenue de ne se prononcer qu'après avoir pris connaissance de l'avis de l'autorité territoriale dont dépendait l'agent le 31 décembre 1987, date de publication du décret du 30 décembre 1987, l'audition du fonctionnaire concerné constitue, pour la commission, une simple faculté dont elle ne fait usage que si elle le juge utile ; que les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que la décision attaquée aurait été prise à la suite d'une procédure irrégulière ;
Considérant, en troisième lieu, que, lorsqu'elle refuse, ainsi qu'elle en a le pouvoir, d'émettre une proposition favorable à l'intégration de l'agent dont elle examine le cas, faisant ainsi obstacle à ce que l'autorité locale compétente puisse prononcer l'intégration de cet agent, la commission d'homologation ne se borne pas à formuler un avis ou une proposition, mais exerce au nom de l'Etat un pouvoir de décision ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en prenant la décision attaquée la commission d'homologation aurait excédé sa compétence ;
Considérant, enfin, que la décision attaquée qui comporte l'énoncé des raisons de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde est suffisamment motivée ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Sur les moyens tirés de l'illégalité de certaines dispositions du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux :

Considérant, en premier lieu, que, si le principe de l'égalité de traitement entre agents publics s'applique aux agents appartenant à un même corps, cette règle ne s'impose pas pour les conditions dans lesquelles un nouveau corps de fonctionnaires doit être initialement constitué par intégration d'agents occupant des emplois dans lesquels ils détenaient une ancienneté différente et ayant exercé antérieurement des responsabilités différentes ; que, dès lors, pour la constitution initiale du cadre d'emplois des attachés territoriaux, le gouvernement pouvait, sans porter atteinte au principe d'égalité de traitement entre agents publics, prévoir des conditions d'intégration différentes, notamment en ce qui concerne la date à laquelle l'emploi donnant vocation à intégration devait avoir été occupé, pour les secrétaires généraux adjoints stagiaires ou titulaires des communes de 20 000 à 80 000 habitants d'une part, et pour les secrétaires généraux stagiaires ou titulaires des communes de 2 000 à 5 000 habitants ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en prévoyant à l'article 32 que : "Les règles prévues pour les fonctionnaires titulaires mentionnés aux articles 28 à 34 ci-dessus sont applicables aux fonctionnaires stagiaires qui occupaient ou occupent les emplois énumérés à ces articles" et en permettant ainsi aux fonctionnaires stagiaires de bénéficier d'une intégration dans les mêmes conditions que les titulaires, le décret du 30 décembre 1987 n'a pu, en tout état de cause, méconnaître le principe d'égalité ;
Considérant, en troisième lieu, que, par une décision du 27 octobre 1989, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a annulé l'article 46 du décret du 30 décembre 1987 ; que, dès lors, l'exception d'illégalité que soulèvent les requérants à l'encontre des articles 29 et 42 du décret en soutenant qu'ils réservent aux agents auxquels ils s'appliquent un traitement moins favorable que celui prévu en faveur des agents mentionnés à l'article 46 ne peut être accueillie ;

Considérant, enfin, que si les dispositions du décret du 30 décembre 1987 fixant les conditions de constitution initiale du nouveau cadre d'emplois des attachés territoriaux subordonnent dans certains cas, l'intégration de fonctionnaires dans ce cadre d'emplois à la justification d'une expérience professionnelle antérieure, ces dispositions n'ont eu ni pour objet ni pour effet de modifier rétroactivement les règles antérieurement en vigueur fixant les conditions de recrutement aux emplois précédemment occupés par les intéressés ; que les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que le décret du 30 décembre 1987 ajouterait rétroactivement une condition nouvelle à celles que prévoyait l'arrêté du 23 avril 1981 fixant les règles de recrutement des secrétaires généraux adjoints ;
Sur les autres moyens des requêtes :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 29 du décret susvisé du 30 décembre 1987 : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils étaient en position d'activité et occupaient effectivement leur emploi au 1er janvier 1986, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants : 1° Les secrétaires généraux adjoints des communes de 20 000 à 80 000 habitants (...)" et, d'autre part, qu'aux termes de l'article 34 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36, en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : 1° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 29 qui ont été nommés entre le 1er janvier 1986 et la date de publication du présent décret" ;

Considérant que M. X... a été nommmé secrétaire général adjoint stagiaire de la COMMUNE DE LA SEYNE-SUR-MER le 25 septembre 1987 ; que, dès lors, ses droits à intégration devaient être examinés sur le fondement de l'article 34-1° précité en tenant compte des responsabilités antérieurement exercées ; qu'il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que la commission se soit fondée sur le fait que les responsabilités en question étaient des fonctions de cabinet pour rejeter la demande de M. X... ; qu'eu égard à la nature et à la brièveté de l'expérience professionnelle de l'intéressé, la commission n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste en estimant qu'elle n'était pas de nature à justifier son intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE LA SEYNE-SUR-MER et M. X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 1er décembre 1988 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté la demande de M. X... ;
Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE LA SEYNE-SUR-MER et de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LA SEYNE-SUR-MER, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 107925
Date de la décision : 25/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES A CARACTERE DE DECISION - ACTES PRESENTANT CE CARACTERE.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LE SERVICE PUBLIC - EGALITE D'ACCES AUX EMPLOIS PUBLICS.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - RETROACTIVITE - ABSENCE DE RETROACTIVITE.

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - CREATION - TRANSFORMATION OU SUPPRESSION DE CORPS - GRADES ET EMPLOIS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE AGENTS D'UN MEME CORPS - ABSENCE DE DISCRIMINATION ILLEGALE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - EXCEPTION D'ILLEGALITE - IRRECEVABILITE.


Références :

Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 36, art. 32, art. 46, art. 29, art. 42, art. 34


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1993, n° 107925
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Glaser
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:107925.19930625
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