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25/06/1993 | FRANCE | N°109279

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 25 juin 1993, 109279


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet 1989 et 30 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 22 décembre 1988 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois ;
2° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre

de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet 1989 et 30 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 22 décembre 1988 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois ;
2° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant, d'une part, que le délai imparti à la commission d'homologation par l'article 38 du décret susvisé du 31 décembre 1987 pour se prononcer sur les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux n'est pas imparti à peine de nullité ; que, dès lors, la circonstance que la décision attaquée aurait été prise après l'expiration de ce délai est sans influence sur sa légalité ;
Considérant, d'autre part, que l'audition du fonctionnaire intéressé est une mesure d'instruction facultative dont la commission apprécie l'utilité ; qu'ainsi, en n'entendant pas M. X..., la commission n'a pas entaché la procédure suivie d'irrégularité ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant qu'il n'est pas contesté que l'emploi d'adjoint administratif qu'occupait M. X... dans les services de la ville de Montargis n'entre dans aucune des catégories d'emplois énumérés aux articles 28, 29 et 30 du décret du 30 décembre 1987 dont les titulaires ont vocation à être intégrés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ; que les articles 33 et 34-4° du même décret, qui fixent les conditions d'intégration dans ce cadre d'emplois des fonctionnaires territoriaux titulaires d'emplois créés en application de l'article L. 412-2 du code des communes et dont M. X... se prévaut, subordonnent l'intégration des fonctionnaires auxquels il s'applique à la condition que l'indice terminal de l'emploi occupé soit au moins égal à l'indice brut 780 ; que l'indice terminal de l'emploi occupé par M. X... est de 580 ; que le requérant ne peut donc prétendre à intégration sur le fondement des articles 33 et 34 4° susmentionnés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la commission d'homologation a rejeté sa demande d'intégration ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 81-647 du 10 juillet 1991, les conclusions de M. X... doivent être regardées comme demandant la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article 75-I de ladite loi ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (...)" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 109279
Date de la décision : 25/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.


Références :

Code des communes L412-2
Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 28, art. 29, art. 30, art. 33, art. 34, art. 38
Décret 88-907 du 02 septembre 1988
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991
Loi 81-647 du 10 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1993, n° 109279
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Glaser
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:109279.19930625
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